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17/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961752

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 1962, JURITEXT000006961752


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON, 31 JANVIER 1958, GIERDEN AVAIT CHARGE GLACE DE TRANSPORTER SON MOBILIER DE THIONVILLE A BESANCON ;

QU'AYANT VERSE UN ACOMPTE DE 20000 FRANCS, IL REFUSA DE PAYER LE SOLDE DU PRIX DU DEMENAGEMENT, SE MONTANT A 52703 FRANCS, AVANT D'AVOIR ETE LUI-MEME REMBOURSE DES DOMMAGES SUBIS PAR SON MOBILIER AU COURS DU TRANSPORT QUI AVAIT ETE EFFECTUE LE 29 JANVIER 1956 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT QUI A CONDAMNE GIERDEN A PAYER LA SOMME RECLAMEE PAR GLACE ET QUI L'A DE

BOUTE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, D'AVOIR CONSIDERE QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON, 31 JANVIER 1958, GIERDEN AVAIT CHARGE GLACE DE TRANSPORTER SON MOBILIER DE THIONVILLE A BESANCON ;

QU'AYANT VERSE UN ACOMPTE DE 20000 FRANCS, IL REFUSA DE PAYER LE SOLDE DU PRIX DU DEMENAGEMENT, SE MONTANT A 52703 FRANCS, AVANT D'AVOIR ETE LUI-MEME REMBOURSE DES DOMMAGES SUBIS PAR SON MOBILIER AU COURS DU TRANSPORT QUI AVAIT ETE EFFECTUE LE 29 JANVIER 1956 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT QUI A CONDAMNE GIERDEN A PAYER LA SOMME RECLAMEE PAR GLACE ET QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, D'AVOIR CONSIDERE QU'IL AVAIT ENCOURU LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE, ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE CETTE DECISION QUE LE TRANSPORTEUR AVAIT RECONNU LE DOMMAGE ET OFFERT DE LA REPARER ET QUE, DES LORS, LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE SUSVISE NE POUVAIT PLUS ETRE OPPOSEE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE GLACE AVAIT, PAR LETTRE DU 8 FEVRIER 1956 RECONNU QUE QUELQUES MEUBLES AVAIENT PU SOUFFRIR AU COURS DU DEMENAGEMENT ET INVITE GIEDEN A LUI FAIRE PARVENIR UN DEVIS DU MONTANT DES REPARATIONS ;

QU'IL AJOUTE QUE, PAR LETTRE DU 13 FEVRIER 1956, GLACE AVAIT RENOUVELE SON OFFRE EN ENUMERANT LES 3 MEUBLES SUR LESQUELS DEVAIT PORTER LE DEVIS ET EN PRECISANT QUE CE DEVIS DEVRAIT LUI PARVENIR AVANT LE 20 FEVRIER, FAUTE DE QUOI ET PASSE CETTE DATE, IL NE PRENDRAIT PLUS DE RESPONSABILITE AU SUJET DE CE DEMENAGEMENT ;

QUE LE JUGEMENT CONSTATE ENFIN QUE GIERDEN N'A DONNE AUCUNE SUITE A CETTE PROPOSITION DE GLACE ET QUE CE N'EST QUE SUR L'ASSIGNATION EN PAYEMENT QUI LUI FUT DELIVREE LE 21 JUIN 1957, QU'IL SE PORTA RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR, EN INVOQUANT, POUR SE PRETENDRE LIBERE, LA CREANCE, NEE A SON PROFIT, RESULTANT DES DOMMAGES CAUSES AUX MEUBLES TRANSPORTES ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LE TRIBUNAL, QUI RETIENT A BON DROIT QUE LA PRESCRIPTION NE SE TROUVE PAS INTERROMPUE PAR DE SIMPLES POURPARLERS ENGAGES ENTRE LE TRANSPORTEUR ET SON CLIENT, A PU CONSIDERER QUE LA PROPOSITION FAITE PAR GLACE SOUS LA CONDITION DE LA PRODUCTION DANS UN CERTAIN DELAI D'UN DEVIS JUSTIFIANT DE LA MATERIALITE ET DU MONTANT DU PREJUDICE, NE CONSTITUAIT QU'UNE OFFRE DE POURPARLERS INSUFFISANTE POUR INTERROMPRE LA PRESCRIPTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT QUI EST MOTIVE A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 1958 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON. N° 58-12 764. GIERDEN C / GLACE. PRESIDENT : M AYMARD, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M PAPON - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM CROQUEZ ET LABBE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961752
Date de la décision : 17/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTEUR - MARCHANDISES - PRESCRIPTION ANNALE (ART 108 DU CODE DE COMMERCE) - INTERRUPTION - SIMPLES POURPALERS (NON) - PROPOSITION DE REPARATION SOUS CONDITION DE PRODUCTION D'UN DEVIS ;

APRES AVOIR RETENU A BON DROIT QUE LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE NE SE TROUVE PAS INTERROMPUE PAR DE SIMPLES POURPARLERS ENTRE LE TRANSPORTEUR ET SON CLIENT, LES JUGES DU FOND ONT PU CONSIDERER QU'UNE PROPOSITION FAITE PAR UN TRANSPORTEUR DE REPARER LES DEGATS CAUSES LORS D'UN DEMENAGEMENT SOUS CONDITION DE LA PRODUCTION DANS UN CERTAIN DELAI D'UN DEVIS JUSTIFIANT LE PREJUDICE NE CONSTITUE QU'UNE OFFRE DE POURPARLERS INSUFFISANTE POUR INTERROMPRE LA PRESCRIPTION ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961752, Bull. civ.N° 373
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 373

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961752
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