La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 1962, JURITEXT000006961751


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SAISIE D'UN LITIGE NE ENTRE LES HERITIERS DE LA DAME VEUVE Y... ET RELATIF A LA VALEUR DES ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME JUS DE RAISIN Y..., LA COUR D'APPEL AVAIT, SUIVANT ARRET DU 20 MAI 1958, COMMIS TROIS EXPERTS X... FINS D'EVALUATION ;

QUE CEUX-CI AYANT DRESSE UN PROCES-VERBAL CONSTATANT QU'ILS NE POUVAIENT ACHEVER LEUR MISSION PAR SUITE DU REFUS DE LA SOCIETE DE LES LAISSER PENETRER DANS LES IMMEUBLES SOCIAUX, IL EST REPROCHE A LA DECISION DEFEREE DIJON, 17 NOVEMBRE 1959, QUI STATUE SUR CET INCIDENT D'EXECUTION, D'AVOIR ENJOINT A LA SOCIETE

JUS DE RAISIN Y... DE DONNER LIBRE ACCES AUX EXPERTS...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SAISIE D'UN LITIGE NE ENTRE LES HERITIERS DE LA DAME VEUVE Y... ET RELATIF A LA VALEUR DES ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME JUS DE RAISIN Y..., LA COUR D'APPEL AVAIT, SUIVANT ARRET DU 20 MAI 1958, COMMIS TROIS EXPERTS X... FINS D'EVALUATION ;

QUE CEUX-CI AYANT DRESSE UN PROCES-VERBAL CONSTATANT QU'ILS NE POUVAIENT ACHEVER LEUR MISSION PAR SUITE DU REFUS DE LA SOCIETE DE LES LAISSER PENETRER DANS LES IMMEUBLES SOCIAUX, IL EST REPROCHE A LA DECISION DEFEREE DIJON, 17 NOVEMBRE 1959, QUI STATUE SUR CET INCIDENT D'EXECUTION, D'AVOIR ENJOINT A LA SOCIETE JUS DE RAISIN Y... DE DONNER LIBRE ACCES AUX EXPERTS Z... LES IMMEUBLES APPARTENANT A LADITE SOCIETE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET DU 20 MAI 1958 NE PREVOYAIT L'EVALUATION DES ACTIONS DE LA SOCIETE QUE PAR LA COMMUNICATION DES LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX, QUE LES JUGES NE SAURAIENT ETRE ADMIS A MODIFIER APRES COUP, SOUS COULEUR D'EN ASSURER L'EXECUTION, UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, QUE, DES LORS, LA DEMANDE DONT LA COUR ETAIT SAISIE AYANT POUR OBJET D'AJOUTER AU DISPOSITIF DE L'ARRET PRECEDEMMENT INTERVENU NE POUVAIT S'ANALYSER QU'EN UNE DEMANDE PRINCIPALE, NE POUVANT ETRE INTRODUITE PAR UN SIMPLE ACTE D'AVOUE A AVOUE ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE VISITE DES IMMEUBLES SOCIAUX NE SAURAIT ENTRER DANS LE CADRE DES DROITS LIMITATIFS A LA COMMUNICATION DE CERTAINS DOCUMENTS QUE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 RECONNAIT AUX ACTIONNAIRES D'UNE SOCIETE ANONYME ET QUE DES TIERS, EUSSENT-ILS LA QUALITE D'EXPERTS A..., NE SAURAIENT AVOIR A CET EGARD PLUS DE DROITS QUE LES ACTIONNAIRES EUX-MEMES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE REGULIEREMENT COMMUNIQUE, QUE LA SOCIETE JUS DE RAISIN Y... AIT SOULEVE DEVANT LA COUR D'APPEL L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE TELLE QU'INTRODUITE ;

QUE LADITE SOCIETE NE PEUT DONC ETRE ADMISE A PROPOSER CE MOYEN DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE DISPOSITIF DE L'ARRET DU 20 MAI 1958, INITIALEMENT EXECUTE PAR TOUTES LES PARTIES, ENONCE QUE LES EXPERTS B... LA MISSION D'ETABLIR LA VALEUR EXACTE DE L'ACTION DE LA SOCIETE, EU EGARD A LA VALEUR REELLE DE TOUS LES ELEMENTS DE CETTE DERNIERE ;

QU'IL NE PEUT PAS ETRE SERIEUSEMENT CONTESTE QUE, PARMI EUX, FIGURENT LES IMMEUBLES SOCIAUX DONT L'ESTIMATION DOIT PROCEDER NON SEULEMENT DE LEUR EVALUATION PAR LES BILANS MAIS D'UN EXAMEN DIRECT, MATERIEL ET OBJECTIF, NECESSITANT LA VISITE DES LIEUX LITIGIEUX PAR LES EXPERTS, CE DANS LES EXACTES LIMITES DE LA MISSION QUI LEUR A ETE DEVOLUE ;

QU'IL ECHET EN CONSEQUENCE D'ASSURER A CES MANDATAIRES DE JUSTICE LES MOYENS DE REMPLIR LEUR MISSION ET DE DONNER A L'ARRET DU 20 MAI 1958 SA PLEINE ET STRICTE EXECUTION ;

QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON. N° 60-10 051. JUS DE RAISIN Y... C / Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M MONGUILAN - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM GEORGE ET MAYER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961751
Date de la décision : 17/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPERTISE - MISSION - ETENDUE - VISITE DES LIEUX - EVALUATION DES LIEUX - EVALUATION DES ACTIONS D'UNE SOCIETE ANONYME ;

EN ENONCANT DANS LE DISPOSITIF DE SON ARRET QUE LES EXPERTS COMMIS AFIN D'EVALUER LES ACTIONS D'UNE SOCIETE ONT LA MISSION D'ETABLIR CETTE VALEUR, EU EGARD A LA VALEUR REELLE DE TOUS LES ELEMENTS DE CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL A ENTENDU FAIRE FIGURER PARMI CES ELEMENTS LES IMMEUBLES SOCIAUX DONT L'ESTIMATION DOIT PROCEDER NON SEULEMENT DE LEUR EVALUATION PAR LES BILANS, MAIS D'UN EXAMEN DIRECT, MATERIEL ET OBJECTIF, NECESSITANT LA VISITE DES LIEUX LITIGIEUX PAR LES EXPERTS, ET CE DANS LES EXACTES LIMITES DE LEUR MISSION QU'IL CONVIENT DES LORS DE LEUR PERMETTRE DE REMPLIR ; PAR SUITE, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, SUR UN INCIDENT D'EXECUTION PROVOQUE PAR LE REFUS D'UNE SOCIETE DE LAISSER PENETRER LES EXPERTS CHARGES D'EVALUER SES ACTIONS DANS LES IMMEUBLES SOCIAUX, ENJOINT A LA SOCIETE DE LEUR DONNER LIBRE ACCES DANS CES IMMEUBLES ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961751, Bull. civ.N° 369
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 369

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961751
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award