SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SAISIE D'UN LITIGE NE ENTRE LES HERITIERS DE LA DAME VEUVE Y... ET RELATIF A LA VALEUR DES ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME JUS DE RAISIN Y..., LA COUR D'APPEL AVAIT, SUIVANT ARRET DU 20 MAI 1958, COMMIS TROIS EXPERTS X... FINS D'EVALUATION ;
QUE CEUX-CI AYANT DRESSE UN PROCES-VERBAL CONSTATANT QU'ILS NE POUVAIENT ACHEVER LEUR MISSION PAR SUITE DU REFUS DE LA SOCIETE DE LES LAISSER PENETRER DANS LES IMMEUBLES SOCIAUX, IL EST REPROCHE A LA DECISION DEFEREE DIJON, 17 NOVEMBRE 1959, QUI STATUE SUR CET INCIDENT D'EXECUTION, D'AVOIR ENJOINT A LA SOCIETE JUS DE RAISIN Y... DE DONNER LIBRE ACCES AUX EXPERTS Z... LES IMMEUBLES APPARTENANT A LADITE SOCIETE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET DU 20 MAI 1958 NE PREVOYAIT L'EVALUATION DES ACTIONS DE LA SOCIETE QUE PAR LA COMMUNICATION DES LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX, QUE LES JUGES NE SAURAIENT ETRE ADMIS A MODIFIER APRES COUP, SOUS COULEUR D'EN ASSURER L'EXECUTION, UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, QUE, DES LORS, LA DEMANDE DONT LA COUR ETAIT SAISIE AYANT POUR OBJET D'AJOUTER AU DISPOSITIF DE L'ARRET PRECEDEMMENT INTERVENU NE POUVAIT S'ANALYSER QU'EN UNE DEMANDE PRINCIPALE, NE POUVANT ETRE INTRODUITE PAR UN SIMPLE ACTE D'AVOUE A AVOUE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE VISITE DES IMMEUBLES SOCIAUX NE SAURAIT ENTRER DANS LE CADRE DES DROITS LIMITATIFS A LA COMMUNICATION DE CERTAINS DOCUMENTS QUE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 RECONNAIT AUX ACTIONNAIRES D'UNE SOCIETE ANONYME ET QUE DES TIERS, EUSSENT-ILS LA QUALITE D'EXPERTS A..., NE SAURAIENT AVOIR A CET EGARD PLUS DE DROITS QUE LES ACTIONNAIRES EUX-MEMES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE REGULIEREMENT COMMUNIQUE, QUE LA SOCIETE JUS DE RAISIN Y... AIT SOULEVE DEVANT LA COUR D'APPEL L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE TELLE QU'INTRODUITE ;
QUE LADITE SOCIETE NE PEUT DONC ETRE ADMISE A PROPOSER CE MOYEN DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE DISPOSITIF DE L'ARRET DU 20 MAI 1958, INITIALEMENT EXECUTE PAR TOUTES LES PARTIES, ENONCE QUE LES EXPERTS B... LA MISSION D'ETABLIR LA VALEUR EXACTE DE L'ACTION DE LA SOCIETE, EU EGARD A LA VALEUR REELLE DE TOUS LES ELEMENTS DE CETTE DERNIERE ;
QU'IL NE PEUT PAS ETRE SERIEUSEMENT CONTESTE QUE, PARMI EUX, FIGURENT LES IMMEUBLES SOCIAUX DONT L'ESTIMATION DOIT PROCEDER NON SEULEMENT DE LEUR EVALUATION PAR LES BILANS MAIS D'UN EXAMEN DIRECT, MATERIEL ET OBJECTIF, NECESSITANT LA VISITE DES LIEUX LITIGIEUX PAR LES EXPERTS, CE DANS LES EXACTES LIMITES DE LA MISSION QUI LEUR A ETE DEVOLUE ;
QU'IL ECHET EN CONSEQUENCE D'ASSURER A CES MANDATAIRES DE JUSTICE LES MOYENS DE REMPLIR LEUR MISSION ET DE DONNER A L'ARRET DU 20 MAI 1958 SA PLEINE ET STRICTE EXECUTION ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON. N° 60-10 051. JUS DE RAISIN Y... C / Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M MONGUILAN - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM GEORGE ET MAYER.