La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 1962, JURITEXT000006961242


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1628 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CE TEXTE NE FAIT PAS OBSTACLE A LA VALIDITE DE LA CLAUSE PAR LAQUELLE L'ACHETEUR QUI A ETE PLEINEMENT RENSEIGNE SUR UNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE, ANTERIEURE A LA VENTE, SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER EVENTUELLEMENT SON EVICTION, A ACCEPTE D'EN SUPPORTER LE RISQUE, SANS POUVOIR FORMER DE RECOURS CONTRE LE VENDEUR ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE D'UN CAMION, CONSENTIE LE 4 AOUT 1958 A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES ET DE TRAVAUX PUBLICS PAR GRENIER, QUI L'AVAIT ACQ

UIS LE 23 JUILLET PRECEDENT DE LA SOCIETE DESTIN ET CIE, AU...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1628 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CE TEXTE NE FAIT PAS OBSTACLE A LA VALIDITE DE LA CLAUSE PAR LAQUELLE L'ACHETEUR QUI A ETE PLEINEMENT RENSEIGNE SUR UNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE, ANTERIEURE A LA VENTE, SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER EVENTUELLEMENT SON EVICTION, A ACCEPTE D'EN SUPPORTER LE RISQUE, SANS POUVOIR FORMER DE RECOURS CONTRE LE VENDEUR ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE D'UN CAMION, CONSENTIE LE 4 AOUT 1958 A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES ET DE TRAVAUX PUBLICS PAR GRENIER, QUI L'AVAIT ACQUIS LE 23 JUILLET PRECEDENT DE LA SOCIETE DESTIN ET CIE, AU MOTIF QU'UN JUGEMENT EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1959 A RECONNU QUE LEDIT CAMION AVAIT ETE ANTERIEUREMENT VENDU PAR LADITE SOCIETE A LERONDEL ;

QUE POUR CONDAMNER CETTE DERNIERE A GARANTIR GRENIER DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI AU PROFIT DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES, L'ARRET A REJETE LE MOYEN, ASSORTI D'UNE DEMANDE D'ENQUETE, SUIVANT LEQUEL LA SOCIETE DESTIN SOUTENAIT QU'ELLE N'AVAIT ACCEPTE DE VENDRE A GRENIER QUE SUR LA PROMESSE DE CELUI-CI DE FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DES ENNUIS QUE POURRAIT EVENTUELLEMENT SUSCITER PAR LA SUITE LE SIEUR LERONDEL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS S'EXPLIQUER SUR LA VALIDITE ET LA PORTEE DE LA CLAUSE REVENDIQUEE PAR LA SOCIETE DESTIN ET DONT LA PREUVE DE L'EXISTENCE ETAIT OFFERTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON LE 5 JANVIER 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. N° 60 - 10 846. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DESTIN ET CIE C / GRENIER ET AUTRE. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PARLANGE - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM GOUTET ET GALLAND.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961242
Date de la décision : 17/07/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - GARANTIE - CLAUSE DE NON-GARANTIE - VALIDITE

L'ARTICLE 1628 DU CODE CIVIL NE FAIT PAS OBSTACLE A LA VALIDITE DE LA CLAUSE PAR LAQUELLE L'ACHETEUR QUI A ETE PLEINEMENT RENSEIGNE SUR UNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE, ANTERIEURE A LA VENTE, SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER EVENTUELLEMENT SON EVICTION A ACCEPTE D'EN SUPPORTER LE RISQUE, SANS POUVOIR FORMER DE RECOURS CONTRE LE VENDEUR


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961242, Bull. civ.N° 382
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 382

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961242
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award