ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE GUILLY-MEYER, PROPRIETAIRE ET SON LOCATAIRE, GARCIN A MENS ISERE SE SONT TROUVES EN DESACCORD SUR LA NATURE DU BAIL VERBAL CONSENTI PAR LE PREMIER AU SECOND, LE PROPRIETAIRE PRETENDANT QU'IL ETAIT COMMERCIAL ET LE LOCATAIRE QU'IL ETAIT A USAGE D'HABITATION ;
QUE GARCIN ESTIMANT LE LOYER QUE LUI AVAIT IMPOSE SON PROPRIETAIRE EXCESSIF, A SAISI LA JURIDICTION DES LOYERS POUR LE FAIRE RAMENER AU PRIX LICITE, SELON LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET A INTERROMPU JUSQU'A LA DECISION A INTERVENIR LE PAYEMENT DE SES LOYERS ;
QUE LE JUGE DES LOYERS A RENVOYE LES PARTIES A FAIRE DETERMINER LA NATURE EXACTE DU BAIL PAR LE TRIBUNAL DE DROIT COMMUN ;
QUE GUILLY-MEYER, APRES COMMANDEMENT INFRUCTUEUX A GARCIN D'AVOIR A S'ACQUITTER DE LOYERS ARRIERES, L'A ASSIGNE POUR CE MOTIF EN RESILIATION DE BAIL, QU'IL A ETE DEBOUTE DE SON ACTION, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT DECLARE, APRES EXPERTISE, QUE LE LOCAL LOUE ETAIT A USAGE EXCLUSIF D'HABITATION ET ESTIME EN CONSEQUENCE QUE LE COMMANDEMENT DONNE ETAIT SANS EFFICACITE JURIDIQUE ET QUE GUILLY-MEYER ETAIT MAL FONDE DANS SON DOUBLE CHEF DE DEMANDE EN PAYEMENT D'UN LOYER COMMERCIAL ET EN RESILIATION DE BAIL ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE C'EST EN VAIN QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR STATUE SUR LA DESTINATION DES LIEUX SANS TENIR COMPTE DE L'INTENTION QU'AVAIENT EU LES PARTIES EN CONTRACTANT ;
QU'EN EFFET, LE PREMIER JUGE DONT LA COUR D'APPEL ADOPTE LES MOTIFS, CONSTATE QUE, SUIVANT L'EXPERT, LES PARTIES ONT ETE D'ACCORD POUR RECONNAITRE QUE DEPUIS DE TRES NOMBREUSES ANNEES, LE LOCAL LITIGIEUX N'ETAIT UTILISE QU'A L'USAGE DE LOGEMENT D'HABITATION A L'EXCLUSION DE TOUTE AFFECTATION COMMERCIALE, BIEN QU'IL COMPORTAT UNE BOUTIQUE SUR RUE, QUE GARCIN, POUR SA PART, A UTILISE LE LOCAL DEPUIS SON ENTREE DANS LES LIEUX, UNIQUEMENT A USAGE D'HABITATION AU VU ET AU SU DU PROPRIETAIRE ;
QUE LE PREMIER JUGE A DES LORS CONCLU LOGIQUEMENT QUE LA NATURE DE LA LOCATION DEVANT S'INDUIRE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES CONTRACTANTES, IL Y AVAIT LIEU DE DECIDER QUE LE BAIL LITIGIEUX ETANT NON PAS COMMERCIAL, MALGRE L'ASPECT EXTERIEUR DES LIEUX SUR LEQUEL SE FONDAIT LE PROPRIETAIRE, MAIS D'HABITATION, JUSTICIABLE, COMME TEL, POUR CE QUI ETAIT DU PRIX DU LOYER, DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948. SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE N'EST PAS PLUS FONDE LE GRIEF FAIT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE GUILLY-MEYER DE SA DEMANDE D'EXPULSION, AU MOTIF QUE LE LOYER CONVENTIONNEL N'AURAIT PAS CORRESPONDU AU LOYER LEGALEMENT EXIGIBLE, ALORS QU'UN LOYER CONVENTIONNEL DEMEURE DU TANT QU'IL N'EN A PAS ETE AUTREMENT DECIDE ;
QUE, PRECISEMENT, L'ARRET ATTAQUE ETABLIT QUE LE LOYER CONVENTIONNEL N'ETAIT PAS DU, EN L'ESPECE, ETANT DONNE LE CARACTERE DU BAIL LIANT LES PARTIES ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS D'UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE GUILLY-MEYER FAISANT VALOIR QUE LA REVISION DU LOYER SOLLICITEE PAR GARCIN NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE, DES LORS QU'ELLE CORRESPONDAIT A UNE ERREUR DE DROIT NE PORTANT PAS SUR LA SUBSTANCE DE L'OBLIGATION ;
MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN DOIT ETRE REJETE PARCE QUE SANS OBJET, LE DIFFEREND QUI A DONNE LIEU A L'ARRET ATTAQUE N'AYANT PAS POUR CAUSE UNE DEMANDE EN REVISION DE SON LOYER PAR GARCIN MAIS UNE DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL FORME PAR GUILLY-MEYER ET A L'OCCASION SEULEMENT DE LAQUELLE LA NATURE CONTRACTUELLE DU BAIL A ETE EXAMINEE ;
QU'AINSI, EN AUCUN DE SES MOYENS LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. N° 61-11 689. GUILLY-MEYER C / GARCIN. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LATRILLE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM RICHE ET GALLAND.