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17/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1962, JURITEXT000006961228


ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE GUILLY-MEYER, PROPRIETAIRE ET SON LOCATAIRE, GARCIN A MENS ISERE SE SONT TROUVES EN DESACCORD SUR LA NATURE DU BAIL VERBAL CONSENTI PAR LE PREMIER AU SECOND, LE PROPRIETAIRE PRETENDANT QU'IL ETAIT COMMERCIAL ET LE LOCATAIRE QU'IL ETAIT A USAGE D'HABITATION ;

QUE GARCIN ESTIMANT LE LOYER QUE LUI AVAIT IMPOSE SON PROPRIETAIRE EXCESSIF, A SAISI LA JURIDICTION DES LOYERS POUR LE FAIRE RAMENER AU PRIX LICITE, SELON LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET A INTERROMPU JUSQU'A LA DECISION A INTERVENIR LE PAYEMENT DE SES LOYERS ;

QUE

LE JUGE DES LOYERS A RENVOYE LES PARTIES A FAIRE DETERMINER...

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE GUILLY-MEYER, PROPRIETAIRE ET SON LOCATAIRE, GARCIN A MENS ISERE SE SONT TROUVES EN DESACCORD SUR LA NATURE DU BAIL VERBAL CONSENTI PAR LE PREMIER AU SECOND, LE PROPRIETAIRE PRETENDANT QU'IL ETAIT COMMERCIAL ET LE LOCATAIRE QU'IL ETAIT A USAGE D'HABITATION ;

QUE GARCIN ESTIMANT LE LOYER QUE LUI AVAIT IMPOSE SON PROPRIETAIRE EXCESSIF, A SAISI LA JURIDICTION DES LOYERS POUR LE FAIRE RAMENER AU PRIX LICITE, SELON LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET A INTERROMPU JUSQU'A LA DECISION A INTERVENIR LE PAYEMENT DE SES LOYERS ;

QUE LE JUGE DES LOYERS A RENVOYE LES PARTIES A FAIRE DETERMINER LA NATURE EXACTE DU BAIL PAR LE TRIBUNAL DE DROIT COMMUN ;

QUE GUILLY-MEYER, APRES COMMANDEMENT INFRUCTUEUX A GARCIN D'AVOIR A S'ACQUITTER DE LOYERS ARRIERES, L'A ASSIGNE POUR CE MOTIF EN RESILIATION DE BAIL, QU'IL A ETE DEBOUTE DE SON ACTION, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT DECLARE, APRES EXPERTISE, QUE LE LOCAL LOUE ETAIT A USAGE EXCLUSIF D'HABITATION ET ESTIME EN CONSEQUENCE QUE LE COMMANDEMENT DONNE ETAIT SANS EFFICACITE JURIDIQUE ET QUE GUILLY-MEYER ETAIT MAL FONDE DANS SON DOUBLE CHEF DE DEMANDE EN PAYEMENT D'UN LOYER COMMERCIAL ET EN RESILIATION DE BAIL ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE C'EST EN VAIN QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR STATUE SUR LA DESTINATION DES LIEUX SANS TENIR COMPTE DE L'INTENTION QU'AVAIENT EU LES PARTIES EN CONTRACTANT ;

QU'EN EFFET, LE PREMIER JUGE DONT LA COUR D'APPEL ADOPTE LES MOTIFS, CONSTATE QUE, SUIVANT L'EXPERT, LES PARTIES ONT ETE D'ACCORD POUR RECONNAITRE QUE DEPUIS DE TRES NOMBREUSES ANNEES, LE LOCAL LITIGIEUX N'ETAIT UTILISE QU'A L'USAGE DE LOGEMENT D'HABITATION A L'EXCLUSION DE TOUTE AFFECTATION COMMERCIALE, BIEN QU'IL COMPORTAT UNE BOUTIQUE SUR RUE, QUE GARCIN, POUR SA PART, A UTILISE LE LOCAL DEPUIS SON ENTREE DANS LES LIEUX, UNIQUEMENT A USAGE D'HABITATION AU VU ET AU SU DU PROPRIETAIRE ;

QUE LE PREMIER JUGE A DES LORS CONCLU LOGIQUEMENT QUE LA NATURE DE LA LOCATION DEVANT S'INDUIRE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES CONTRACTANTES, IL Y AVAIT LIEU DE DECIDER QUE LE BAIL LITIGIEUX ETANT NON PAS COMMERCIAL, MALGRE L'ASPECT EXTERIEUR DES LIEUX SUR LEQUEL SE FONDAIT LE PROPRIETAIRE, MAIS D'HABITATION, JUSTICIABLE, COMME TEL, POUR CE QUI ETAIT DU PRIX DU LOYER, DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948. SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE N'EST PAS PLUS FONDE LE GRIEF FAIT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE GUILLY-MEYER DE SA DEMANDE D'EXPULSION, AU MOTIF QUE LE LOYER CONVENTIONNEL N'AURAIT PAS CORRESPONDU AU LOYER LEGALEMENT EXIGIBLE, ALORS QU'UN LOYER CONVENTIONNEL DEMEURE DU TANT QU'IL N'EN A PAS ETE AUTREMENT DECIDE ;

QUE, PRECISEMENT, L'ARRET ATTAQUE ETABLIT QUE LE LOYER CONVENTIONNEL N'ETAIT PAS DU, EN L'ESPECE, ETANT DONNE LE CARACTERE DU BAIL LIANT LES PARTIES ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS D'UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE GUILLY-MEYER FAISANT VALOIR QUE LA REVISION DU LOYER SOLLICITEE PAR GARCIN NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE, DES LORS QU'ELLE CORRESPONDAIT A UNE ERREUR DE DROIT NE PORTANT PAS SUR LA SUBSTANCE DE L'OBLIGATION ;

MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN DOIT ETRE REJETE PARCE QUE SANS OBJET, LE DIFFEREND QUI A DONNE LIEU A L'ARRET ATTAQUE N'AYANT PAS POUR CAUSE UNE DEMANDE EN REVISION DE SON LOYER PAR GARCIN MAIS UNE DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL FORME PAR GUILLY-MEYER ET A L'OCCASION SEULEMENT DE LAQUELLE LA NATURE CONTRACTUELLE DU BAIL A ETE EXAMINEE ;

QU'AINSI, EN AUCUN DE SES MOYENS LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ADMIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. N° 61-11 689. GUILLY-MEYER C / GARCIN. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LATRILLE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM RICHE ET GALLAND.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961228
Date de la décision : 17/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° BAIL EN GENERAL - NATURE - DESTINATION DES LIEUX - INTENTION COMMUNE DES PARTIES - LOCAL COMPORTANT UNE BOUTIQUE - LOCATION A USAGE D'HABITATION A L'EXCLUSION DE TOUTE AFFECTATION COMMERCIALE.

1° LA NATURE D'UNE LOCATION DEVANT S'INDUIRE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES CONTRACTANTES, DES LORS QU'UN LOCAL N'A ETE UTILISE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES QU'A L'USAGE DE LOGEMENT D'HABITATION A L'EXCLUSION DE TOUTE AFFECTATION COMMERCIALE BIEN QUE COMPORTANT UNE BOUTIQUE SUR RUE, ET QUE LE LOCATAIRE L'A UTILISE UNIQUEMENT A USAGE D'HABITATION AU VU ET AU SU DU PROPRIETAIRE, LES JUGES DU FOND DECIDENT A JUSTE TITRE QUE CE BAIL EST NON PAS COMMERCIAL MAIS D'HABITATION ET COMME TEL JUSTICIABLE POUR CE QUI EST DU PRIX DU LOYER, DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

2° BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CAUSES - NON-PAYEMENT DES LOYERS - LOYER COMMERCIAL - DECISION DECLARANT LE BAIL A USAGE D'HABITATION.

2° LE PROPRIETAIRE QUI PRETENDANT AVOIR LOUE UN LOCAL COMMERCIAL ASSIGNE SON LOCATAIRE EN RESILIATION DE BAIL POUR NON-PAYEMENT DE LOYERS ARRIERES NE SAURAIT FAIRE GRIEF A L'ARRET QUI STATUE SUR SA DEMANDE DE L'EN AVOIR DEBOUTE, DES LORS QUE CETTE DECISION A PRECISEMENT ETABLI QUE LE LOYER RECLAME N'ETAIT PAS DU, ETANT DONNE LE CARACTERE D'HABITATION DU BAIL LIANT LES PARTIES ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961228, Bull. civ.N° 645
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 645

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961228
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