SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'A TORT LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS AVOIR MENTIONNE QUE LE RAPPORT FAIT A L'AUDIENCE PAR LE MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE ETAIT ECRIT ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 N'EXIGE PLUS UNE TELLE MENTION ;
QUE, DES LORS, IL Y A PRESOMPTION QUE LA PROCEDURE A ETE REGULIEREMENT SUIVIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI LES JUGES ONT LA POSSIBILITE D'INTERPRETER LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES CE N'EST QU'A LA CONDITION DE NE PAS EN DENATURER LES TERMES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE N'EST REGIE PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 QUE L'OCCUPATION DE LOCAUX A USAGE D'HABITATION OU PROFESSIONNEL SANS CARACTERE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL ;
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, IL APPERT QUE PAR ENGAGEMENT DU 27 OCTOBRE 1952, LES CONSORTS Y..., PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE SIS A ..., ET ... ITALIENS BUILDING ONT DONNE A BAIL LE BUREAU N° 501 AU 5E ETAGE DE CET IMMEUBLE ;
QU'IL A ETE PRECISE A L'ENGAGEMENT QUE LA LOCATION ETAIT FAITE A USAGE DE BUREAU D'AFFAIRES A L'EXCLUSION DE TOUTE FABRICATION OU VENTE SUR PLACE COMME DE TOUTE PROFESSION OU COMMERCE POUVANT PORTER ATTEINTE A LA BONNE REPUTATION DE L'IMMEUBLE ET SANS EXCLUSIVITE, LES PROPRIETAIRES SE RESERVANT DE LOUER LES AUTRES LOCAUX DE L'IMMEUBLE POUR TOUS USAGES MEME SEMBLABLES ;
ATTENDU QUE BLOT S'ETANT VU REFUSER LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL EN APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET AYANT RECLAME LE BENEFICE DU DROIT AU MAINTIEN ET LES PROPRIETAIRES AYANT ARGUE DU CARACTERE COMMERCIAL DE LA LOCATION, LA COUR D'APPEL DE PARIS, TOUT EN ADMETTANT QUE LES LOCAUX POUVAIENT ETRE INDIFFEREMMENT A USAGE PROFESSIONNEL OU COMMERCIAL, A DECIDE QUE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DEVAIT ETRE APPLIQUEE EN L'ESPECE TANT POUR L'OCTROI DU DROIT AU MAINTIEN QUE POUR LA FIXATION DU LOYER LEGAL, AUX MOTIFS QUE LA LOCATION INTERDISAIT AU PRENEUR DE CEDER SON BAIL OU DE SOUS-LOUER EN TOUT OU PARTIE ALORS QU'UN BAIL COMMERCIAL PORTE GENERALEMENT QUE LE PRENEUR EST AUTORISE A CEDER A SON SUCCESSEUR DANS LE COMMERCE, QU'A LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL FAITE PRIMITIVEMENT PAR BLOT, LES PROPRIETAIRES ONT REPONDU QU'IL N'AVAIT PAS DROIT A RENOUVELLEMENT, N'EXPLOITANT DANS LES LIEUX AUCUN FONDS DE COMMERCE ET QUE BLOT S'ETAIT BORNE A EXERCER DANS LES LIEUX LA PROFESSION DE REPRESENTANT DE COMMERCE REMUNEREE PAR UN TRAITEMENT FIXE ET DES COMMISSIONS, SANS ACCOMPLIR D'ACTES DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE BAIL EN EXCLUANT L'EXERCICE DE TOUT COMMERCE POUVANT PORTER ATTEINTE A LA REPUTATION DE L'IMMEUBLE AUTORISAIT NECESSAIREMENT LES AUTRES, QUE LE CONTRAT ETAIT ANTERIEUR AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DONT L'ARTICLE 35 PROHIBE TOUTE STIPULATION TENDANT A INTERDIRE AU LOCATAIRE DE CEDER UN BAIL COMMERCIAL A L'ACQUEREUR DE SON FONDS DE COMMERCE OU DE SON ENTREPRISE, QUE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT OPPOSE PAR UN PROPRIETAIRE AU MOTIF QU'AUCUN FONDS DE COMMERCE N'EST EXPLOITE DANS LES LIEUX N'EST NULLEMENT EN OPPOSITION AVEC LE CARACTERE COMMERCIAL DU BAIL, QUE LA NATURE D'UN TEL CONTRAT SE DETERMINE NON D'APRES L'USAGE QU'EN A FAIT LE LOCATAIRE MAIS D'APRES L'INTENTION DES PARTIES LORS DE SA CONCLUSION ET QUE LA POSSIBILITE ACCORDEE AU PRENEUR D'AFFECTER LES LIEUX LOUES A UN USAGE COMMERCIAL QUELCONQUE CONFERAIT NECESSAIREMENT A LA LOCATION UN CARACTERE COMMERCIAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 3 MARS 1961 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61-20 126. EPOUX D'X... ET AUTRE C / BLOCH. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M VIGNERON - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET LANDOUSY.