SUR LE MOYEN UNIQUE : VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION PAR FAUSSE INTERPRETATION DE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES ;
ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE LARGE A TRAVAILLE EN QUALITE DE PRIX-FAITEUR POUR LE COMPTE DE GOURDON, PROPRIETAIRE ;
QU'AU MOMENT D'EVALUER LE PRIX DES 700 LITRES DE VIN REMIS PAR LE SECOND AU PREMIER, LES PARTIES SE MIRENT D'ACCORD LE 17 DECEMBRE 1958 POUR DECIDER QU'ELLES ADOPTERAIENT LE PRIX QUI SERAIT FIXE PAR LE JUGE D'INSTANCE DE LUSSAC DANS UNE AFFAIRE SEMBLABLE OPPOSANT EGALEMENT UN PROPRIETAIRE A UN PRIX-FAITEUR, QUE CE MAGISTRAT CANTONAL AYANT FIXE A 36,80 FRANCS LE PRIX DU LITRE DE VIN ATTRIBUE COMME AVANTAGE EN NATURE EN APPLICATION DES ARRETES PREFECTORAUX ET DES PROTOCOLES D'ACCORD, LARGE SAISIT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE POUR FAIRE JUGER QUE LA CONVENTION QU'IL AVAIT PASSEE AVEC GOURDON, NE PORTANT QUE SUR LE PRIX DU VIN QU'IL AVAIT RECU SANS FAIRE ALLUSION A UNE QUANTITE QUELCONQUE DUE COMME AVANTAGE EN NATURE, IL S'ENSUIVAIT QUE LE PRIX DE 36,80 FRANCS FIXE PAR LA SENTENCE DE REFERENCE DEVAIT ETRE APPLIQUE, SANS AUCUNE DISTINCTION, AUX 700 LITRES QU'IL AVAIT RECUS, ET QUE LA SENTENCE ATTAQUEE DECIDE, AU CONTRAIRE, QUE CE PRIX DE 36,80 FRANCS NE CONCERNE QUE LES 588 LITRES RECUS A TITRE D'AVANTAGE EN NATURE, LES 112 LITRES SUPPLEMENTAIRES DEVANT ETRE DECOMPTES AU PRIX QUE GOURDON LES AVAIT LUI-MEME PAYES A SON FOURNISSEUR ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI LARGE REPROCHE A CETTE SENTENCE D'AVOIR AINSI DENATURE LA CONVENTION LITIGIEUSE ET D'ETRE ALLE AU-DELA DE CE QUE LES PARTIES AVAIENT CONVENU ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND A JUSTEMENT OBSERVE QUE LA CONVENTION PASSE ENTRE LES PARTIES EMPLOYAIT L'EXPRESSION EN FONCTION DE LA DECISION QUE DEVAIT RENDRE LE JUGE D'INSTANCE DE LUSSAC DANS UN LITIGE EXACTEMENT SEMBLABLE ;
QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE JUGEMENT DE REFERENCE DECIDAIT EXPRESSEMENT QU'AU VU DES ARRETES PREFECTORAUX ET DES PROTOCOLES D'ACCORD, SEUL POUVAIT ETRE DECOMPTE AU PRIX DE 36,80 FRANCS LE VIN FOURNI A TITRE D'AVANTAGE EN NATURE, IL A PU EN DEDUIRE, ALORS AU SURPLUS, QUE L'ACCORD DU 17 DECEMBRE 1958 NE VISAIT QUE LE PRIX INDICATIF DU VIN DONNE AU PERSONNEL SOUS FORME D'AVANTAGE EN NATURE, QUE CE PRIX DE 36,80 FRANCS NE DEVAIT S'APPLIQUER QU'AUX 588 LITRES AUXQUELS LARGE AVAIT DROIT A CE TITRE ET QUE, PAR CONTRE, LES 112 LITRES EXCEDENTAIRES SERAIENT CALCULES AU PRIX DE 105 FRANCS PAYE PAR GOURDON POUR SE LES PROCURER ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LE TRIBUNAL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN INTERPRETANT LA CONVENTION SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS QUI LUI ETAIT SOUMISE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 MARS 1961 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIBOURNE. N° 61-40 427. LARGE C / GOURDON. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LEVADOUX - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL.