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17/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1962, JURITEXT000006961199


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 15 ET 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PUBLICITE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE L'AFFICHAGE RESERVE, REPROCHE TOUT D'ABORD A L'ARRET QU'ELLE ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE S'ETAIT RECONNUE RESPONSABLE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI L'AVAIT LIE A LA DAME LEVI DU A... FAIT QU'ELLE AVAIT OFFERT A CELLE-CI DE LUI PAYER UN PREAVIS DE DEUX MOIS, ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE CIRCONSTANCE N'EST NULLEMENT DETERMINANTE PUISQ

UE CE DELAI PREVU PAR LES ARTICLES 15 ET 23 DE LA CON...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 15 ET 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PUBLICITE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE L'AFFICHAGE RESERVE, REPROCHE TOUT D'ABORD A L'ARRET QU'ELLE ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE S'ETAIT RECONNUE RESPONSABLE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI L'AVAIT LIE A LA DAME LEVI DU A... FAIT QU'ELLE AVAIT OFFERT A CELLE-CI DE LUI PAYER UN PREAVIS DE DEUX MOIS, ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE CIRCONSTANCE N'EST NULLEMENT DETERMINANTE PUISQUE CE DELAI PREVU PAR LES ARTICLES 15 ET 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, DOIT ETRE OBSERVE QUEL QUE SOIT CELUI QUI PREND L'INITIATIVE DE LA RUPTURE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE DENATURE LE SENS DE LA LETTRE DU 9 JUIN 1959 ET NE TIENT AUCUN COMPTE DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES NI DES DECLARATIONS ENREGISTREES PAR LE CONSEILLER PRUD'HOMME RAPPORTEUR LESQUELLES DEMONTRAIENT A L'EVIDENCE QUE LA DATE DU 31 DECEMBRE MENTIONNEE DANS LA LETTRE DE DEMISSION DE LA Y... LEVI COMME TERME DE SON CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIT QU'UN DELAI DE CONVENANCE SUPPLEMENTAIRE PROPOSE PAR LA DAME Z... POUR RENDRE SERVICE A SON EMPLOYEUR, ET QU'IL EN RESULTAIT QUE L'OFFRE DE DEMISSION ET LA CESSATION DES FONCTIONS AU 31 DECEMBRE N'ETAIENT PAS LIEES ;

ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A FOURNI AUCUN MOTIF POUR ECARTER LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE QUI S'ETAIT FONDEE SUR LES PROPRES DECLARATIONS DE LA DAME Z... POUR EN DEDUIRE QUE CELLE-CI AVAIT DEMISSIONNE POUR RAISON DE SANTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FONDE ESSENTIELLEMENT SA DECISION SUR LA LETTRE DU 9 JUIN 1959 ADRESSEE EN CES TERMES PAR LA DAME Z... A LA SOCIETE L'AFFICHAGE RESERVE : JE ME B... DANS LE REGRET DE QUITTER VOTRE SOCIETE ET VOUS CONFIRME L'ENTRETIEN QUE NOUS AVONS EU RELATIF A LA DEMISSION, VEUILLEZ NOTER QU'A DATER DU 31 DECEMBRE 1959, JE NE FERAI PLUS PARTIE DE VOTRE PERSONNEL ;

QU'USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION D'UNE LETTRE DONT LE SENS ETAIT CONTROVERSE, ELLE A ESTIME QUE CELLE-CI CONSTITUAIT UN TOUT OU SONT LIEES L'OFFRE DE DEMISSION ET LA CESSATION DES FONCTIONS AU 31 DECEMBRE 1959 ;

QU'EN EN DEDUISANT QU'IL APPARTENAIT A LA SOCIETE DE REFUSER OU DE DONNER SON ACCORD A CETTE PROPOSITION, MAIS QU'ELLE NE POUVAIT PAS, COMME ELLE L'AVAIT FAIT, PRENDRE LE BENEFICE DE LA DEMISSION ET DECLINER L'OBLIGATION DE REPORTER L'ECHEANCE DE LA CESSATION D'EMPLOI AU 31 DECEMBRE, DE SORTE QU'EN REPONDANT LE 11 JUIN A LA Y... LEVI NOUS ENREGISTRONS PUREMENT ET SIMPLEMENT VOTRE DEMISSION QUI NE POURRA, EN TOUT ET POUR TOUT, QUE COMPORTER UN PREAVIS DE DEUX MOIS A COMPTER DU 9 JUIN 1959, ELLE AVAIT PRIS LA RUPTURE A SON COMPTE, L'ARRET ATTAQUE, ABSTRACTION DU MOTIF CRITIQUE QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES TROIS GRIEFS DU PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PUBLICITE DU 22 AVRIL 1955, DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 7 NOVEMBRE 1957 ;

DE L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE L'AFFICHAGE RESERVE, FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL, TOUT EN DECLARANT QUE SON AFFIRMATION D'AVOIR INCLUS LA PRIME D'ANCIENNETE DANS LE SALAIRE, TRES SUPERIEUR AU MINIMUM GARANTI, DE LA DAME Z... ETAIT TRES SERIEUSEMENT CORROBOREE PAR LA CONSTATATION QUE LES BULLETINS DE PAYE CONTENAIENT UNE LARGE AUGMENTATION DE SALAIRE, TROIS ANS APRES L'ENTREE DE CETTE DERNIERE A SON SERVICE, DE L'AVOIR CEPENDANT CONDAMNEE A PAYER CETTE PRIME POUR LE MOTIF SOULEVE D'OFFICE QUE LADITE PRIME N'AVAIT PAS ETE AUGMENTEE A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1957 CORRELATIVEMENT A LA MAJORATION DU SALAIRE MINIMUM DECIDEE AVEC EFFET RETROACTIF PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 7 NOVEMBRE 1957, ALORS, D'UNE PART, QU'AVANT DE STATUER AINSI, ELLE AURAIT DU RECHERCHER SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL N'EXCLUAIENT PAS TOUTE PRETENTION DE LA PART DE LA DAME Z... A CET EGARD ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN STATUANT D'OFFICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS PERMIS A L'EMPLOYEUR DE SE PREVALOIR DE CET ARGUMENT ;

ET ALORS, ENFIN, QU'EN CALCULANT DE NOUVEAU LA PRIME D'ANCIENNETE TROIS ANS ET TROIS MOIS APRES L'ENTREE DE LA DAME LEVI AU SERVICE DE LA SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 36 DE LA CONVENTION COLLECTIVE PUISQUE CETTE PRIME DEVAIT ETRE DETERMINEE TROIS ANS EXACTEMENT APRES L'ENTREE EN FONCTION ET QUE LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 7 NOVEMBRE 1957 A DETERMINE, NON PAS L'AUGMENTATION DE LA PRIME D'ANCIENNETE, MAIS LA MAJORATION DU POINT DE SALAIRE ET DU SALAIRE MINIMUM ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT APPRECIE SOUVERAINEMENT LA VALEUR DES PREUVES QUI LEUR ETAIENT SOUMISES POUR DECIDER QUE LA PRIME D'ANCIENNETE N'AVAIT PAS ETE PAYEE, N'AVAIENT PAS A RECHERCHER D'OFFICE SI LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL DEVAIT FAIRE REJETER CE CHEF DE LA DEMANDE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA PREMIERE BRANCHE NE SAURAIT ETRE RETENUE ;

ATTENDU QUE LA SECONDE BRANCHE N'EST PAS MIEUX FONDEE DES LORS QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE L'APPEL PRINCIPAL DE LA DAME Z... TENDAIT, NOTAMMENT A L'AUGMENTATION DE LA SOMME QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE EN PREMIERE INSTANCE A TITRE D'INDEMNITE D'ANCIENNETE ET QU'IL EN RESULTAIT QUE LA SOCIETE SI ELLE AVAIT PAYE CE QUI LUI ETAIT DEMANDE, AVAIT EU AINSI LA POSSIBILITE D'OPPOSER LA PRESCRIPTION ;

ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARTICLE 36 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PUBLICITE DISPOSE QUE CETTE PRIME D'ANCIENNETE EST CALCULEE SUR LE SALAIRE MINIMUM CORRESPONDANT A L'EMPLOI DE L'INTERESSE ;

ELLE S'AJOUTE AU SALAIRE REEL SI CELUI-CI EST SUPERIEUR ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE LA PRIME D'ANCIENNETE DUE A LA Y... LEVI DEPUIS LE 1ER MARS 1957, AURAIT DU ETRE AUGMENTEE A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1957 CORRELATIVEMENT A LA MAJORATION DU SALAIRE MINIMUM DECIDEE PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD RETROACTIF DU 7 NOVEMBRE 1957, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER EXACTEMENT LES CONVENTIONS REGISSANT LES PARTIES, DONNANT AINSI EGALEMENT DE CE CHEF, UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES, VIOLATION DES ARTICLES 24 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 90 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PUBLICITE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE L'AFFICHAGE RESERVE REPROCHE EN OUTRE A L'ARRET QU'ELLE ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMETTRE A LA DAME Z... UN CERTIFICAT DE TRAVAIL COMPORTANT, A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE MENTION NON PREVUE AU CODE DU TRAVAIL, L'INDICATION QUE CETTE EMPLOYEE AVAIT ETE CHEF DE DEPART DU 1ER JUILLET 1954 AU 12 JUIN 1959, ALORS, D'UNE PART, QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET NE REPOND PAS A SES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA DAME Z... N'AVAIT PAS REMPLI TOUTES LES ATTRIBUTIONS CORRESPONDANT AU TITRE DE CHEF DE DEPART AU SENS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PUBLICITE, DE SORTE QUE LE CERTIFICAT DELIVRE ETAIT DONC CONFORME A LA REALITE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 24 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL N'INTERDIT PAS LES MENTIONS DESTINEES A PRECISER LA NATURE EXACTE DES FONCTIONS REMPLIES PAR LE SALARIE POUR EVITER TOUTE CONFUSION PREJUDICIABLE AUX TIERS, DE MEME QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PUBLICITE PREVOIT EXPLICITEMENT LA POSSIBILITE DE CATEGORIES INTERMEDIAIRES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LES BULLETINS DE PAYE QUALIFIAIENT LA DAME LEVI DE X... DE DEPART SANS FORMULER AUCUNE RESERVE SUR L'ETENDUE DES FONCTIONS QU'ELLE AVAIT EXERCEES EN FAIT ;

QU'EN DECIDANT, EN CONSEQUENCE, QUE LE CERTIFICAT DE TRAVAIL QUI DEVAIT LUI ETRE DELIVRE NE DEVAIT FAIRE AUCUNE RESTRICTION SUR SES FONCTIONS DE CHEF DE DEPART, L'ARRET ATTAQUE REPOND IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, EN LES ECARTANT AUX CONCLUSIONS CONTRAIRES DE LA SOCIETE L'AFFICHAGE RESERVE ET FAIT, EN MEME TEMPS UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

ET SUR LE QUATRIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES, VIOLATION DES ARTICLES 1153 DU CODE CIVIL, 480 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE L'AFFICHAGE RESERVE REPROCHE ENFIN A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE ULTRA PETITA, D'UNE PART, EN LA CONDAMNANT A PAYER A LA Y... LEVI LA SOMME DE 331,92 NF A TITRE DE SALAIRE, ALORS QUE LADITE DAME Z... AVAIT DEMANDE, DE CE CHEF, LA CONFIRMATION DE LA SENTENCE PRUD'HOMALE NE LUI ALLOUANT QUE 248,94 NF ET, D'AUTRE PART, EN LA CONDAMNANT AU PAYEMENT DES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU JOUR DE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN JUSTICE, ALORS QUE LA DAME Z... N'AVAIT PAS FORME UNE TELLE DEMANDE ET QU'AU SURPLUS, ELLE NE POUVAIT S'EN PRENDRE QU'A ELLE-MEME D'AVOIR REFUSE D'ACCEPTER LES SOMMES QUE LA SOCIETE L'AFFICHAGE RESERVE LUI AVAIT ADRESSEES LE 22 JUILLET 1960 ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA DAME Z... AVAIT DEMANDE DEVANT LA COUR D'APPEL LE PAYEMENT DE LA SOMME DE 5810 NF REPRESENTANT SON SALAIRE INTEGRAL DU 1ER JUIN AU 31 DECEMBRE 1959 ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN LUI ALLOUANT LA SOMME DE 331,92 NF REPRESENTANT SON TRAITEMENT DU 1ER AU 12 JUIN, LA COUR N'A FAIT QUE STATUER DANS LA LIMITE DE LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL, LES INTERETS MORATOIRES DES SOMMES RECLAMEES SONT DUS A PARTIR DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER, QUE LE MEME EFFET DOIT ETRE ATTACHE A LA DEMANDE EN JUSTICE, DE SORTE QUE LES INTERETS SONT DUS DES CE MOMENT, MEME S'ILS N'ONT PAS ETE RECLAMES PAR UN CHEF SPECIAL DES CONCLUSIONS ;

QU'IL S'ENSUIT, DES LORS QU'IL NE POUVAIT PAS ETRE TENU COMPTE DES SOMMES QUE LA SOCIETE AVAIT ADRESSEES ET QUE LA DAME Z... AVAIT REFUSEES PARCE QU'ELLES ETAIENT INSUFFISANTES, QUE LES DEUX DERNIERS GRIEFS S'AVERENT INOPERANTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61-40 205. SOCIETE ANONYME L'AFFICHAGE RESERVE C / DAME Z.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LEVADOUX - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M LEMANISSIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961199
Date de la décision : 17/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - PREUVE - DEMISSION DU SALARIE - DEMISSION POUR LA FIN DE L'ANNEE - EMPLOYEUR N'AYANT ADMIS QU'UNE DEMISSION IMMEDIATE.

1° C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE LA LETTRE PAR LAQUELLE UNE SALARIEE AVAIT AU MOIS DE JUIN ANNONCE SON INTENTION DE CESSER SES FONCTIONS LE 31 DECEMBRE, QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE CETTE OFFRE DE DEMISSION ETAIT LIEE AU RESPECT DE L'ECHEANCE QU'ELLE FIXAIT, ET METTENT LA RUPTURE DU CONTRAT A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR QUI AVAIT REPONDU ACCEPTER CETTE DEMISSION ET NE POUVOIR ENVISAGER D'AUTRE DELAI QUE LE PREAVIS DE DEUX MOIS ;

2° CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - DEMANDE EN PAYEMENT - PRESCRIPTION - OBLIGATION DE LA RELEVER D'OFFICE (NON).

2° LES JUGES DU FOND QUI ONT APPRECIE SOUVERAINEMENT LA VALEUR DES PREUVES QUI LEUR ETAIENT SOUMISES POUR DECIDER QU'UNE PRIME N'AVAIT PAS ETE PAYEE, N'ONT PAS A RECHERCHER D'OFFICE SI LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL DEVAIT FAIRE REJETER CE CHEF DE LA DEMANDE ;

3° CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - PRIMES - PRIME CALCULEE SUR LE SALAIRE MINIMUM - MAJORATION ULTERIEURE DE CELUI-CI.

3° DES LORS QU'AUX TERMES D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, UNE PRIME D'ANCIENNETE EST CALCULEE SUR LE SALAIRE MINIMUM CORRESPONDANT A L'EMPLOI ET S'AJOUTE AU SALAIRE REEL, UN PROTOCOLE D'ACCORD MAJORANT LE SALAIRE MINIMUM ENTRAINE CORRELATIVEMENT LA MAJORATION DE LA PRIME ;

4° CONTRAT DE TRAVAIL - CERTIFICAT DE TRAVAIL - MENTIONS OBLIGATOIRES - NATURE DE L'EMPLOI - EMPLOI INDIQUE PAR LES BULLETINS DE PAYE - EMPLOYEUR SOUTENANT QUE LE SALARIE NE REMPLISSAIT PAS EN FAIT CET EMPLOI.

4° LES JUGES DU FOND QUI, CONSTATANT QUE LES BULLETINS DE PAYE D'UNE EMPLOYEE LA QUALIFIAIENT DE CHEF DE DEPART, SANS FORMULER AUCUNE RESERVE SUR L'ETENDUE DES FONCTIONS QU'ELLE AVAIT EXERCEES EN FAIT, DECIDENT EN CONSEQUENCE QUE LE CERTIFICAT DE TRAVAIL DEVANT LUI ETRE DELIVRE NE DEVAIT COMPORTER AUCUNE RESTRICTION, REPONDENT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR SOUTENANT QUE L'INTERESSEE N'AVAIT PAS REMPLI TOUTES LES ATTRIBUTIONS CORRESPONDANT AU TITRE DE CHEF DE DEPART AU SENS DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE ;

5° INTERETS - INTERETS MORATOIRES - DETTE D'UNE SOMME D'ARGENT - POINT DE DEPART - DEMANDE EN JUSTICE.

5° AUX TERMES DE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL, LES INTERETS MORATOIRES DES SOMMES RECLAMEES SONT DUS A PARTIR DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER ; LE MEME EFFET DOIT ETRE ATTACHE A LA DEMANDE EN JUSTICE, DE SORTE QUE LES INTERETS SONT DUS DES CE MOMENT MEME S'ILS N'ONT PAS ETE RECLAMES PAR UN CHEF SPECIAL DES CONCLUSIONS ; IL IMPORTE PEU QUE DES SOMMES AIENT ETE ADRESSEES PAR LE DEBITEUR AU CREANCIER, DES LORS QU'ELLES ONT ETE REFUSEES COMME INSUFFISANTES ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961199, Bull. civ.N° 648
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 648

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961199
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