SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET NOTAMMENT DES ARTICLES 46 A 50 DE CETTE LOI, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE VEUVE X..., DEMANDERESSE AU POURVOI, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL STATUANT DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN SUR UNE INSTANCE EN VALIDATION DE CONGE, D'AVOIR VALIDE LE CONGE A ELLE NOTIFIE ET ORDONNE SON EXPULSION, AU MOTIF QU'ELLE NE POUVAIT BENEFICIER DU DROIT AU MAINTIEN, ALORS QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI ELLE POUVAIT BENEFICIER DU MAINTIEN DANS LES LIEUX RESSORTAIT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE DES LOYERS, DE SORTE QUE LES JUGES DU FOND, STATUANT DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN SUR UNE INSTANCE EN VALIDITE DE CONGE AURAIENT DU RENVOYER LES PARTIES A SE POURVOIR DEVANT LE JUGE DES LOYERS POUR STATUER SUR L'APPLICATION EN LA CAUSE DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMPETENCE DU JUGE SE DETERMINE D'APRES LA NATURE DE LA DEMANDE ET NON D'APRES LES MOYENS DE DEFENSE INVOQUES ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, MABON, PROPRIETAIRE D'UN PAVILLON SIS A CANDOR, OISE, DONNE A BAIL A VEUVE X..., AYANT SIGNIFIE CONGE A CELLE-CI LE 31 MARS 1959 POUR LE 30 JUIN SUIVANT, DEMANDAIT LA VALIDATION DE CE CONGE ET L'EXPULSION DE VEUVE X..., EN SOUTENANT QUE L'IMMEUBLE PAR ELLE OCCUPE N'ETAIT PAS REGI PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'UNE TELLE DEMANDE RELEVAIT NORMALEMENT DE LA COMPETENCE DU JUGE DE DROIT COMMUN ;
QUE CELUI-CI ETAIT DONC QUALIFIE POUR SE PRONONCER, BIEN QU'A TITRE DE DEFENSE VEUVE X... AIT INVOQUE A SON PROFIT LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, EN VERTU DU PRINCIPE QUE LE JUGE DE L'ACTION EST EGALEMENT JUGE DE L'EXCEPTION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET SPECIALEMENT DE SES ARTICLES 1ER, 4 ET 7, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE VEUVE X... REPROCHE EN OUTRE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT QUI LUI AVAIT REFUSE LE BENEFICE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX, AU MOTIF QU'ELLE HABITE UN IMMEUBLE SITUE A CANDOR, COMMUNE QUI N'EST PAS SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, SANS FAIRE CONNAITRE POUR QUELS MOTIFS LADITE COMMUNE ECHAPPERAIT AU CHAMP D'APPLICATION DE CETTE LOI, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ETANT D'ORDRE PUBLIC, LES JURIDICTIONS SAISIES D'UNE CONTESTATION ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE ONT L'OBLIGATION DE VERIFIER SI LA COMMUNE INTERESSEE ENTRE DANS LA SPHERE D'APPLICATION DE LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE VEUVE X... N'A JAMAIS SOUTENU QUE LA COMMUNE DE CANDOR FUT REGIE PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE LOIN DE SOULEVER UNE TELLE CONTESTATION, ELLE A, AU CONTRAIRE, INVOQUE ELLE-MEME LE BENEFICE DE L'ARTICLE 7 DE LADITE LOI ,QUI N'A D'EFFET PRECISEMENT QUE DANS LES COMMUNES OU LE MAINTIEN DANS LES LIEUX N'EST PAS APPLICABLE ;
QUE DES LORS LE JUGE N'AVAIT PAS A PROCEDER D'OFFICE A DES RECHERCHES SUR UN POINT QUI N'ETAIT PAS EN LITIGE ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, DANS LES COMMUNES OU LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX N'EST PAS APPLICABLE, IL EST POURTANT ACCORDE AU LOCATAIRE, SOUS-LOCATAIRE, CESSIONNAIRE DU BAIL OU OCCUPANT, QUI BENEFICIE DES ARTICLES 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LES ARTICLES 161, 162 ET 184 DU DECRET DU 24 JANVIER 1956 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LA FAMILLE ET L'AIDE SOCIALE, PREVOYANT QUE DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES DES MAJORATIONS DE LOYERS SONT ACCORDEES AUX ECONOMIQUEMENT FAIBLES, IL S'ENSUIT QUE LES ECONOMIQUEMENT FAIBLES AYANT VOCATION A PERCEVOIR LESDITES ALLOCATIONS, BENEFICIENT EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;
OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, BIEN QUE VEUVE X... AIT JUSTIFIE DE SA QUALITE D'ECONOMIQUEMENT FAIBLE, LA COUR D'APPEL LUI A REFUSE CE DROIT AU SEUL MOTIF QUE LA NOUVELLE REDACTION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'ENGLOBE PAS TOUS LES ECONOMIQUEMENT FAIBLES, MAIS UNIQUEMENT CEUX QUI PERCOIVENT LES ALLOCATIONS COMPENSATRICES DES AUGMENTATIONS DE LOYERS PAR APPLICATION DES ARTICLES 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE, QUE POUR BENEFICIER DU MAINTIEN DANS LES LIEUX, DAME X... DOIT DONC JUSTIFIER DE L'OCTROI DESDITES ALLOCATIONS PAR LA COMMISSION D'AIDE SOCIALE, QUE SANS DOUTE ELLE PRETEND ETRE DISPENSEE DE RAPPORTER CETTE PREUVE DU FAIT QUE SON PROPRIETAIRE NE LUI AURAIT JAMAIS RECLAME D'AUGMENTATION DE LOYERS, MAIS QU'A DEFAUT PAR LE PROPRIETAIRE DE FAIRE FIXER LE LOYER LEGAL, IL LUI APPARTIENT, EN TANT QUE LOCATAIRE, D'EN PRENDRE L'INITIATIVE SI ELLE Y A INTERET ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE BENEFICE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 EST ACCORDE A TOUS LES ECONOMIQUEMENT FAIBLES SUSCEPTIBLES DEBENEFICIER , AUX TERMES MEME DE L'ARTICLE 162 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 161 ET 184 DU MEME CODE, ET QU'IL N'ETAIT POINT CONTESTE QUE VEUVE X... FUT TITULAIRE DE LA CARTE SOCIALE D'ECONOMIQUEMENT FAIBLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, LE 21 JUIN 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. N° 60-13 766. VEUVE X... C / MABON. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M VIGNERON - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM COMPAIN ET MAYER.