SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA CAMIONNETTE APPARTENANT A GAULT ET LA VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A QUINTARD, CONDUITE PAR GAULTIER, ETANT ENTREES EN COLLISION, QUINTARD FUT BLESSE ;
QUE, POURSUIVIS POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, GAULT ET GAULTIER FURENT RECONNUS COUPABLES DE CE DELIT PAR LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, QUI, SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE QUINTARD CONTRE GAULT, DECIDA QUE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE N'INCOMBAIT QUE POUR PARTIE A CE DERNIER, MAIS QUE QUINTARD , QUI N'AVAIT CONCLU QUE CONTRE LUI, ETAIT EN DROIT DE LUI RECLAMER LA REPARATION INTEGRALE DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QUE GRAULT APRES AVOIR VAINEMENT TENTE DE S'OPPOSER A LA PROCEDURE D'EXECUTION INTENTEE CONTRE LUI PAR QUINTARD, A ASSIGNE CELUI-CI, AFIN DE FAIRE DECIDER QU'IL NE SERAIT TENU DE L'INDEMNISER QUE DANS LA MESURE DE LA PART DE RESPONSABILITE LAISSEE A SA CHARGE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES QUI FONDERAIENT LA RESPONSABILITE DE QUINTARD, A LA FOIS, SUR LA QUALITE DE GARDIEN DE LA VOITURE QUI AVAIT CAUSE LE DOMMAGE ET SUR CELLE DE COMMETTANT DE GAULTIER, QUI CONDUISAIT CELLE-CI, ALORS QUE CES DEUX RESPONSABILITES SERAIENT INCONCILIABLES, QUE LA QUALITE DE GARDIEN NE SAURAIT ETRE DEDUITE DU LIEN DE PREPOSITION ET QUE DE TELLES ENONCIATIONS LAISSERAIENT DANS L'INCERTITUDE LA BASE JURIDIQUE DE LA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'EN CONFIANT MOMENTANEMENT A GAULTIER X... DE SON VEHICULE, QUINTARD, QUI NE POSSEDAIT PAS ENCORE SON PERMIS DE CONDUIRE, N'AVAIT PAS EU L'INTENTION DE LAISSER A CE CONDUCTEUR LA RESPONSABILITE TOTALE ET EXCLUSIVE DE SA DIRECTION ET ENTENDAIT, AU CONTRAIRE, EXERCER SUR CETTE CONDUITE UN CERTAIN CONTROLE EN DONNANT, LE CAS ECHEANT, A GAULTIER AUX COTES DUQUEL IL SE MAINTENAIT, CERTAINES DIRECTIVES ;
QUE LA COUR D'APPEL EN CONCLUT QUE, POSSEDANT LE DROIT DE CONTROLER L'UTILISATION QUI ETAIT FAITE DE SA CHOSE, QUINTARD ETAIT LE COMMETTANT MOMENTANE DE GAULTIER ;
ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DES ENONCIATIONS QUI, INCIDEMMENT ET POUR MIEUX CARACTERISER LE POUVOIR DE COMMANDEMENT CONSERVE PAR QUINTARD, SOULIGNENT QU'IL NE S'ETAIT PAS DESSAISI DE LA GARDE DE SA VOITURE, LESQUELLES PEUVENT ETRE TENUES POUR SURABONDANTES, LES JUGES DU FOND ONT, PAR LES MOTIFS SUS-RAPPELES, EXEMPTS DE TOUTE CONTRADICTION, NECESSAIREMENT FONDE LA RESPONSABILITE DE QUINTARD SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, AINSI QU'ILS LE PRECISENT EXPRESSEMENT ENSUITE EN EXAMINANT SI LE PARTAGE DE RESPONSABILITE, ADMIS A L'EGARD DE SON PREPOSE OCCASIONNEL GAULTIER PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, LUI ETAIT OPPOSABLE ;
D'OU IL SUIT QUE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61-10 001. QUINTARD C / GAULT. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M MARTIN - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM BOULLOCHE ET NICOLAS.