SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VIOLATION DE L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LA DAME Y..., EMPLOYEE A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE A CITE SON DIRECTEUR DEVANT LA DIRECTION PRUD'HOMALE, A LA FOIS, POUR FAIRE ANNULER LE BLAME QUI LUI AVAIT ETE INFLIGE ET POUR SE FAIRE ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LE 29 MAI 1958 ELLE FUT DEBOUTEE EN PREMIERE INSTANCE ET QUE SUR SON APPEL FORME LE 9 JUIN 1958 EST INTERVENU LE 28 MAI 1959 LE JUGEMENT ATTAQUE QUI FAIT DROIT AUX DEUX CHEFS DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE REPROCHE A CETTE DECISION, D'ABORD, DE NE PAS FAIRE ETAT DE LA PRESENCE AUX DEBATS DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE BORDEAUX, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 141 ACTUEL DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TOUT JUGEMENT DOIT CONTENIR LE NOM DES PARTIES, ET, SUBSIDIAIREMENT, DE NE PAS FAIRE APPARAITRE QUE LE DIRECTEUR REGIONAL A ETE APPELE A L'INSTANCE, ALORS QUE CETTE FORMALITE EST EXPRESSEMENT PREVUE A PEINE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, L'OMISSION OU L'IRREGULARITE D'UNE MENTION DESTINEE A RELATER L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE QUELLE QU'ELLE SOIT NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DU JUGEMENT S'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LADITE FORMALITE A ETE, EN FAIT, REGULIEREMENT OBSERVEE ;
ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE CONTIENT UN POUVOIR DATE DU 28 AVRIL 1959, PAR LEQUEL PICARD LOUIS X...
A... DE LA SECURITE SOCIALE DE BORDEAUX, DECLARAIT AUTORISER Z... PIERRE, INSPECTEUR DE LA SECURITE SOCIALE, A LE REPRESENTER DEVANT LEDIT TRIBUNAL A L'AUDIENCE DU 30 AVRIL 1959, DANS L'INSTANCE PENDANTE ENTRE MME Y... SUZANNE ET LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE, INSTANCE DANS LAQUELLE IL RECONNAISSAIT EXPRESSEMENT AVOIR ETE APPELE ;
QU'IL EST DONC AINSI ETABLI QUE LA FORMALITE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 A BIEN ETE OBSERVEE ET QUE, PAR CONSEQUENT, L'OMISSION DE LA MENTION DE SON ACCOMPLISSEMENT NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DU JUGEMENT ATTAQUE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 48 ET SUIVANTS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE REPROCHE ENCORE AU JUGEMENT QU'ELLE ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA DECISION DE RELAXE DU CONSEIL DE DISCIPLINE, PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, FAISAIT OBSTACLE A UNE NOUVELLE ACTION DISCIPLINAIRE FONDEE SUR LES MEMES FAITS, ALORS QUE, D'UNE PART, ON NE PEUT PARLER D'AUTORITE DE CHOSE JUGEE EN MATIERE DISCIPLINAIRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DIRECTEUR D'UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE DISPOSE, DE PAR L'ARTICLE 48 DE LA CONVENTION NATIONALE, D'UN POUVOIR DISCIPLINAIRE PROPRE ET QUE LE FAIT DE SOUMETTRE UNE AFFAIRE AU CONSEIL DE DISCIPLINE N'ENTRAINE PAS LE DESSAISISSEMENT DE CE POUVOIR PROPRE AU DIRECTEUR ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LE DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE, ESTIMANT QUE LA FAUTE QU'IL REPROCHAIT A LA DAME Y... MERITAIT UNE SANCTION PLUS GRAVE QUE CELLE QU'IL POUVAIT LUI INFLIGER EN VERTU DE SON POUVOIR DISCIPLINAIRE PROPRE, SAISIT LE CONSEIL DE DISCIPLINE QUI RENDIT UNE DECISION DE RELAXE APRES AVOIR APPRECIE QUE LA MATERIALITE DES GRIEFS N'ETAIT PAS NETTEMENT ETABLIE ;
QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTE NULLEMENT DE LA DECISION CRITIQUEE QUE LES JUGES DU FOND AIENT VISE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
QUE, D'AUTRE PART, EN ESTIMANT QUE LE DIRECTEUR DE LA CAISSE NE POUVAIT PAS CONSIDERER COMME NULLE ET NON AVENUE LA DECISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE, LE JUGEMENT ATTAQUE NE FAIT QU'APPLIQUER EXACTEMENT L'ARTICLE 53 DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI DISPOSE QUE LE CONSEIL DE DISCIPLINE DECIDE DE LA SANCTION ET QUE SA DECISION EST NOTIFIEE AUX PARTIES EN CAUSE POUR EXECUTION, DECISION S'IMPOSANT A ELLES AUSSI LONGTEMPS QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE ANNULEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE. N° 61-40 007. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE C / DAME Y.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LEVADOUX - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M COULET. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 9 DECEMBRE 1960, BULL 1960, IV, N° 1165 (1°), P 903.