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17/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1962, JURITEXT000006961075


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 339 A 341 ET 466 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DES REGLES DE LA QUALIFICATION DES PARTIES ;

DENATURATION DES ACTES DE LA PROCEDURE, NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS, CONTRADICTION DE MOTIFS, EQUIVALENTE A L'ABSENCE DE MOTIFS ET VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE VEUVE Z..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT DEPENDANT D'UN IMMEUBLE SIS A ..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE HENRI DE A... FIGURAIT A BON DROIT DANS LA PROCEDURE AU MOTIF QU'IL POUVAIT Y INTERVENIR COMME AYANT UN INTERET LEGIT

IME RESIDANT EN SA QUALITE DE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, A...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 339 A 341 ET 466 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DES REGLES DE LA QUALIFICATION DES PARTIES ;

DENATURATION DES ACTES DE LA PROCEDURE, NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS, CONTRADICTION DE MOTIFS, EQUIVALENTE A L'ABSENCE DE MOTIFS ET VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE VEUVE Z..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT DEPENDANT D'UN IMMEUBLE SIS A ..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE HENRI DE A... FIGURAIT A BON DROIT DANS LA PROCEDURE AU MOTIF QU'IL POUVAIT Y INTERVENIR COMME AYANT UN INTERET LEGITIME RESIDANT EN SA QUALITE DE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, ALORS QUE LEDIT HENRI DE A... FIGURAIT DANS LA PROCEDURE NON PAS EN QUALITE D'INTERVENANT MAIS BIEN EN QUALITE DE DEMANDEUR EN PREMIERE INSTANCE ET PAR SUITE D'INTIME EN COUR D'APPEL, QUE CETTE QUALITE N'AVAIT ETE CONTESTEE PAR AUCUNE DES PARTIES ET QUE LES TRIBUNAUX NE PEUVENT MODIFIER LA QUALITE D'UNE PARTIE ET FAIRE D'UN DEMANDEUR UN INTERVENANT ;

QU'AU SURPLUS LA REFERENCE A L'ARTICLE 339 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST INOPERANTE, CETTE DISPOSITION N'ETANT APPLICABLE QUE DEVANT LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, MAIS NON DEVANT LES TRIBUNAUX D'INSTANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE D'HENRI DE A..., QUI FIGURE DANS LA PROCEDURE QUE, SI CE N'EST PAS LUI QUI EXERCE LE DROIT DE REPRISE DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET S'IL NE PEUT PRENDRE L'INITIATIVE D'UNE PROCEDURE AINSI FONDEE, IL PEUT Y INTERVENIR AYANT UN INTERET LEGITIME EVIDENT POUR LE FAIRE, RESIDANT DANS LE FAIT QU'IL EST BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, CET INTERET ETANT LA CONDITION ESSENTIELLE DE SON INTERVENTION QUELLE QU'EN SOIT LA FORME ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI TRES NETTEMENT PRECISE LA POSITION DE HENRI DE A... DANS LE DEBAT ;

ATTENDU QUE LE FAIT QUE CE DERNIER AIT AGI PAR VOIE DE CITATION POUR S'ASSOCIER A L'ACTION DES CONSORTS DE Y..., PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ET DEMANDER QUE CELLE-CI, TENDANT A LA REPRISE A SON PROFIT, SOIT FAVORABLEMENT ACCUEILLIE, N'ETABLIT NULLEMENT QU'EN PREMIERE INSTANCE HENRI DE A... AIT EU UNE AUTRE QUALITE QUE CELLE D'INTERVENANT ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19, ALINEA 6 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CONTRADICTION DE MOTIFS, EQUIVALENT A L'ABSENCE DE MOTIFS, NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE VEUVE Z..., REPROCHE EN OUTRE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LE MOYEN TIRE DE LA NULLITE DU CONGE ET REFUSE D'ORDONNER SUR CE POINT TOUTE MESURE D'INSTRUCTION, AU MOTIF QU'EN INDIQUANT A LA FOIS L'ADRESSE ET L'ETAGE DE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, LES DEMANDEURS AVAIENT FOURNI LES ENONCIATIONS SUFFISANTES POUR QUE DAME Z... QUI SUBIT LA REPRISE AIT ETE INFORMEE, ALORS SURTOUT QU'ELLE HABITE LE MEME IMMEUBLE QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU DANS LES CONCLUSIONS DE VEUVE Z... DEMEUREES SANS REPONSE QUE PRECISEMENT L'INDICATION DE L'ADRESSE ET DE L'ETAGE ETAIT INSUFFISANTE, ETANT DONNE QU'IL EXISTE A L'ADRESSE DEUX IMMEUBLES, QU'ON ACCEDE AU 6E ETAGE PAR DES ESCALIERS DIFFERENTS ET QU'EN CONSEQUENCE DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, L'INDICATION DE L'ADRESSE ET DE L'ETAGE ETAIT INSUFFISANTE ;

MAIS ATTENDU QUE LE CONGE PREAVIS AYANT PRECISE QUE HENRI DE A... BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, EST LOCATAIRE DANS L'IMMEUBLE MEME OU DEMEURE VEUVE Z... SIS ..., D'UN LOGEMENT AU 6E ETAGE COMPOSE DE DEUX PIECES, UNE CUISINE, WC, ENTREE, EAU, GAZ ET ELECTRICITE ET UNE CAVE, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CES ENONCIATIONS ETAIENT SUFFISANTES POUR QUE VEUVE Z..., QUI SUBIT LA REPRISE SOIT INFORMEE ET PUISSE AISEMENT DETERMINER L'EMPLACEMENT DU LOGEMENT DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, BIEN QU'ELLE AIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE L'IMMEUBLE CORRESPONDANT A CE NUMERO COMPORTE DEUX CORPS DE BATIMENT ET QU'IL SERAIT INADMISSIBLE DE L'OBLIGER A SE RENSEIGNER AUPRES DE LA CONCIERGE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES DEUX PREMIERS MOYENS ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 21 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LORSQU'IL EST ETABLI PAR LE LOCATAIRE OU L'OCCUPANT QUE LE PROPRIETAIRE INVOQUE LE DROIT DE REPRISE NON POUR SATISFAIRE UN INTERET LEGITIME MAIS DANS L'INTENTION DE NUIRE AU LOCATAIRE OU A L'OCCUPANT OU D'ELUDER LES DISPOSITIONS DE LA LOI, LE JUGE DOIT REFUSER AU PROPRIETAIRE L'EXERCICE DE CE DROIT ;

ATTENDU QU'EN DEFENSE A L'ACTION EN REPRISE EXERCEE CONTRE ELLE PAR LES CONSORTS DE Y... AU PROFIT DE HENRI DE A..., VEUVE Z... A SOUTENU QUE LES DEMANDEURS EN REPRISE DISPOSAIENT A L'EPOQUE DU CONGE D'UN LOGEMENT VACANT, ... A PARIS, POUVANT CONVENIR A HENRI DE A... ET QU'EN EXERCANT UNE ACTION EN REPRISE CONTRE VEUVE Z... ALORS QU'ILS AURAIENT AISEMENT PU METTRE CE LOGEMENT A LA DISPOSITION DE CE DERNIER, LES CONSORTS DE Y... MANIFESTAIENT NETTEMENT LEUR VOLONTE DE NUIRE A VEUVE Z... OU D'ELUDER LES DISPOSITIONS DE LA LOI ;

ATTENDU QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN QUI N'ETAIT CEPENDANT PAS DENUE D'INTERET POUR LA SOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'A PAS DONNE A SA DECISION UNE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 22 DECEMBRE 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61-20 135. VEUVE Z... C / CONSORTS Y... ET X.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M VIGNERON - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M RICHE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961075
Date de la décision : 17/07/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - INTERVENTION - FORME - INTERVENANT AYANT AGI PAR VOIE DE CITATION - PORTEE.

1° LE FAIT POUR LE BENEFICIAIRE D'UN DROIT DE REPRISE D'AVOIR AGI PAR VOIE DE CITATION POUR S'ASSOCIER A L'ACTION EXERCEE A SON PROFIT PAR LES PROPRIETAIRES ET DEMANDER QUE CELLE-CI SOIT FAVORABLEMENT ACCUEILLIE N'ETABLIT NULLEMENT QU'EN PREMIERE INSTANCE IL AIT EU UNE AUTRE QUALITE QUE CELLE D'INTERVENANT ;

2° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - CONGE - MENTIONS NECESSAIRES - INDICATION DU LOCAL RENDU VACANT - IMMEUBLE COMPORTANT DEUX CORPS DE BATIMENT.

2° UNE COUR D'APPEL QUI CONSTATE QU'UN CONGE-PREAVIS MENTIONNE QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE EST LOCATAIRE DANS L'IMMEUBLE MEME OU DEMEURE LE DEFENDEUR, D'UN LOGEMENT DONT IL PRECISE L'ETAGE ET LA COMPOSITION, A PU ESTIMER QUE CES ENONCIATIONS SONT SUFFISANTES POUR QUE CE DEFENDEUR SOIT INFORME ET PUISSE AISEMENT DETERMINER L'EMPLACEMENT DE CE LOGEMENT, MEME SI L'IMMEUBLE COMPORTE DEUX CORPS DE BATIMENT ;

3° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 21 - FRAUDE - LOGEMENT VACANT POUVANT CONVENIR AU BENEFICIAIRE.

3° AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LORSQU'IL EST ETABLI QUE LE LOCATAIRE OU L'OCCUPANT QUE LE PROPRIETAIRE INVOQUE LE DROIT DE REPRISE NON POUR SATISFAIRE UN INTERET LEGITIME MAIS DANS L'INTENTION DE NUIRE AU LOCATAIRE OU A L'OCCUPANT OU D'ELUDER LES DISPOSITIONS DE LA LOI, LE JUGE DOIT LUI REFUSER L'EXERCICE DE CE DROIT ; DOIT PAR SUITE ETRE CASSE L'ARRET QUI ECARTE L'APPLICATION DE CET ARTICLE EN NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS DU DEFENDEUR A L'ACTION EN REPRISE QUI SOUTENAIT QUE LES DEMANDEURS DISPOSAIENT A L'EPOQUE DU CONGE D'UN LOGEMENT POUVANT CONVENIR AU BENEFICIAIRE ET QU'EN EXERCANT LEUR DROIT SUR L'APPARTEMENT LITIGIEUX, ILS AVAIENT MANIFESTE LEUR VOLONTE DE LUI NIIRE OU D'ELUDER DES DISPOSITIONS DE LA LOI ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961075, Bull. civ.N° 651
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 651

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961075
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