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17/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juillet 1962, JURITEXT000006961062


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME X..., ALORS QU'ELLE TRAVERSAIT UNE VOIE URBAINE, FUT RENVERSEE ET MORTELLEMENT BLESSEE PAR L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR FEA, GERANT DU CONSORTIUM OLEICOLE, ASSURE A LA COMPAGNIE L'ABEILLE ;

QUE SON FILS, JOSEPH X... A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE FEA ET SON ASSUREUR, AINSI QUE LE CONSORTIUM OLEICOLE, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

QUE LE TRIBUNAL S'ETANT DECLARE INCOMPTENT RATIONE MATERIAE, LA COUR D'APPEL A REFORME LA DECISION ENTREPRISE, MAIS, EVOQUANT, A DECLARE FEA PARTIELLEM

ENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, ET A MIS HORS DE CAUSE LE CONSO...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME X..., ALORS QU'ELLE TRAVERSAIT UNE VOIE URBAINE, FUT RENVERSEE ET MORTELLEMENT BLESSEE PAR L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR FEA, GERANT DU CONSORTIUM OLEICOLE, ASSURE A LA COMPAGNIE L'ABEILLE ;

QUE SON FILS, JOSEPH X... A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE FEA ET SON ASSUREUR, AINSI QUE LE CONSORTIUM OLEICOLE, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

QUE LE TRIBUNAL S'ETANT DECLARE INCOMPTENT RATIONE MATERIAE, LA COUR D'APPEL A REFORME LA DECISION ENTREPRISE, MAIS, EVOQUANT, A DECLARE FEA PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, ET A MIS HORS DE CAUSE LE CONSORTIUM OLEICOLE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'ETRE ENTACHE DE CONTRADICTION, DES LORS QU'IL A ECARTE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE DONT FEA ETAIT LE GERANT, TOUT EN ADMETTANT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, AU MOTIF QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT PENDANT QUE FEA EXERCAIT SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE X... ET FEA ETAIENT L'UN ET L'AUTRE COMMERCANTS, QUE TOUT QUASI-DELIT COMMIS PAR UN COMMERCANT EST, SAUF PREUVE CONTRAIRE, PRESUME SE RATTACHER A L'EXERCICE DU COMMERCE ET QUE FEA NE RAPPORTAIT PAS CETTE PREUVE ;

QU'AYANT AINSI AFFIRME LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION COMMERCIALE, LES JUGES DU FOND QUI, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CARTE GRISE DE LA VOITURE ET LA POLICE D'ASSURANCE ETAIENT AU NOM DE FEA, RETENAIENT LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI EN QUALITE DE GARDIEN DU VEHICULE ET RELEVAIENT QU'AUCUN REPROCHE NE POUVAIT ETRE ADRESSE AU CONSORTIUM OLEICOLE NE SE SONT, EN AUCUNE MANIERE, CONTREDIT EN METTANT LADITE SOCIETE HORS DE CAUSE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET QUI REPROCHE A LA VICTIME SON IMPRUDENCE, NE PERMETTRAIT PAS, PAR SES ENONCIATIONS, DE DETERMINER EN QUOI CELLE-CI AVAIT CONSISTE ;

QU'EN EFFET CE N'EST, QUE PAR LA DENATURATION D'UN TEMOIGNAGE QU'IL AURAIT DECLARE QUE DAME X... AVAIT QUITTE LE TROTTOIR EN REGARDANT A SA DROITE ET QUE, DE PLUS, ELLE N'AURAIT PAS PRECISE SI LE FAIT QUE LADITE DAME N'AVAIT PAS UTILISE LE PASSAGE CLOUTE, PROCHE DE L'ENDROIT OU ELLE AVAIT ENTREPRIS LA TRAVERSEE DE LA RUE, CONSTITUAIT UNE INFRACTION A LA REGLEMENTATION LOCALE ET ETAIT EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL REMARQUENT QU'EN DEHORS DU TEMOIN DONT LA DECLARATION EST VISEE AU MOYEN, UN SECOND TEMOIN AVAIT AFFIRME QUE DAME X... REGARDAIT UNIQUEMENT A SA DROITE EN FRANCHISSANT LA CHAUSSEE, ET QU'UN AUTRE RAPPORTAIT L'AVOIR ENTENDU DIRE A FEA, APRES L'ACCIDENT, JE REGARDAIS SUR MA DROITE, JE NE VOUS AI PAS VU ;

QU'IL EST PRECISE QU'A ONZE METRES DE L'ENDROIT OU LA COLLISION S'ETAIT PRODUITE SE TROUVAIT UN PASSAGE CLOUTE, QU'AURAIT DU EMPRUNTER LA VICTIME ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 219 DU CODE DE LA ROUTE LES PIETONS NE DOIVENT TRAVERSER LA CHAUSSEE QU'APRES S'ETRE ASSURES QU'ILS PEUVENT LE FAIRE SANS DANGER, EN EMPRUNTANT, S'IL EN EXISTE, LES PASSAGES SPECIALEMENT PREVUS A CET EFFET ;

ATTENDU QUE, DES MOTIFS PRERAPPELES ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX PRIS DU TEMOIGNAGE CRITIQUE PAR LE POURVOI, QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE DAME X... S'ETAIT RESOLUE DE FACON IMPRUDENTE A TRAVERSER LA VOIE SUIVIE PAR FEA ET QUE CE FAIT, QU'ILS RECONNAISSAIENT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, AVOIR CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, N'AYANT PAS ETE CEPENDANT TEL QUE FEA N'AIT PU NORMALEMENT LE PREVOIR OU L'EVITER, NE DECHARGEAIT QUE PARTIELLEMENT CELUI-CI DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE SUR LA SEULE BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, SANS RECHERCHER SI FEA ET LE CONSORTIUM OLEICOLE N'AVAIENT PAS COMMIS DES FAUTES JUSTIFIANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1382, NOTAMMENT, AINSI QUE LE MENTIONNAIENT DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, SI LEDIT FEA N'AVAIT PAS ETE INATTENTIF, S'IL N'ETAIT PAS RESTE MAITRE DE SA VOITURE ET S'IL N'AVAIT PAS OMIS D'AVERTIR DE SON APPROCHE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS D'APPEL DE X... QUE CELUI-CI FONDAIT EXCLUSIVEMENT SA DEMANDE SUR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 N'INVOQUANT SURABONDAMMENT DES FAUTES A L'ENCONTRE DE FEA QUE POUR DEMONTRER QUE CELUI-CI NE SE DECHARGEAIT PAS DE LA RESPONSABILITE QU'IL ENCOURAIT, DE PLEIN DROIT, EN APPLICATION DUDIT TEXTE ;

QU'IL NE FORMULAIT AUCUN REPROCHE CONTRE LE CONSORTIUM OLEICOLE ET PRECISAIT MEME QU'IL NE LE METTAIT EN CAUSE QUE DANS L'IGNORANCE OU IL SE TROUVAIT DU PROPRIETAIRE DE LA VOITURE CONDUITE PAR FEA ET S'EN REMETTAIT A JUSTICE EN CE QUI CONCERNAIT LE BIEN FONDE DE CETTE MISE EN CAUSE ;

ATTENDU QUE LES TERMES DU LITIGE SE DETERMINENT EN L'ETAT DES DERNIERES CONCLUSIONS DES PARTIES ;

QU'EN SE PRONONCANT, DES LORS, AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE, POUR L'EVALUATION DU PREJUDICE, DE CERTAINS ELEMENTS DE CELUI-CI INVOQUES PAR X..., DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU, TELLE L'INCAPACITE TOTALE D'UN MOIS SUBIE PAR SA MERE AVANT SON DECES ET LES FRAIS DIVERS SUPPORTES PAR LUI-MEME APRES CELUI-CI ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION RAPPELLE QUE X... SE PRESENTAIT, A LA FOIS, COMME L'HERITIER DE LA VICTIME ET COMME AYANT SOUFFERT D'UN PREJUDICE PERSONNEL ;

QU'IL RECLAMAIT DES DOMMAGES-INTERETS EVALUES GLOBALEMENT ;

QU'APRES AVOIR EXAMINE SPECIALEMENT CEUX DES CHEFS DU DOMMAGE, SUSCEPTIBLES D'UNE EVALUATION, AU MOINS APPROXIMATIVE, ET OBSERVE QUE LE PREJUDICE ETAIT SURTOUT MORAL, LES JUGES D'APPEL ALLOUENT AU DEMANDEUR COMPTE TENU DE TOUS CES ELEMENTS D'APPRECIATION UNE SOMME GLOBALE EN REPARATION DE L'ENSEMBLE DU DOMMAGE ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, DANS LES LIMITES DU POUVOIR SOUVERAIN QUI ETAIT LE SIEN EN LA MATIERE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE X... DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 60-12 488. X... C / FEA ET AUTRES. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M MARTIN - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM COMPAIN ET PEIGNOT. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 2 JANVIER 1959, BULL 1959, II, N° 6, P 4. SUR LE N° 4 : 20 JUILLET 1962, BULL 1962, II, N° 621, P 452.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961062
Date de la décision : 17/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - VEHICULE APPARTENANT A UNE SOCIETE - ACCIDENT CAUSE PAR LE GERANT.

1° TOUT QUASI-DELIT COMMIS PAR UN COMMERCANT EST, SAUF PREUVE CONTRAIRE, PRESUME SE RATTACHER A L'EXERCICE DU COMMERCE ; PAR SUITE ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA DECISION QUI DECLARE LE GERANT D'UNE SOCIETE COMMERCIALE RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, D'AVOIR ADMIS LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOUT EN ECARTANT LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE COMMERCIALE, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU LA QUALITE DE COMMERCANT DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ET RELEVE QUE CELUI-CI NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE CET ACCIDENT NE SE RATTACHAIT PAS A L'EXERCICE DE SON COMMERCE, ET QU'AYANT ENSUITE CONSTATE QUE LA CARTE GRISE DE LA VOITURE ET LA POLICE D'ASSURANCE ETAIENT A SON NOM, ILS ONT RETENU SA RESPONSABILITE EN QUALITE DE GARDIEN DU VEHICULE, ET MIS LA SOCIETE COMMERCIALE HORS DE CAUSE EN RELEVANT QU'AUCUN REPROCHE NE POUVAIT LUI ETRE ADRESSE ;

2° CODE DE LA ROUTE - PIETON - TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE - DEFAUT DE PRECAUTION.

2° AUX TERMES DE L'ARTICLE 219 DU CODE DE LA ROUTE LES PIETONS NE DOIVENT TRAVERSER LA CHAUSSEE QU'APRES S'ETRE ASSURES QU'ILS PEUVENT LE FAIRE SANS DANGER, EN EMPRUNTANT, S'IL EN EXISTE, LES PASSAGES SPECIALEMENT PREVUS A CET EFFET ; LE PIETON QUI TRAVERSE, HORS DU PASSAGE CLOUTE, EN REGARDANT UNIQUEMENT SUR SA DROITE, COMMET UNE IMPRUDENCE QUI CONCOURT A LA PRODUCTION DE L'ACCIDENT MAIS QUI N'EST CEPENDANT PAS TELLE QU'UN AUTOMOBILISTE NE PUISSE NORMALEMENT LA PREVOIR OU L'EVITER, ET QUI EN CONSEQUENCE NE LE DECHARGE QUE PARTIELLEMENT DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT ;

3° RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL - DEMANDE FONDEE SEULEMENT SUR L'ARTICLE 1384 - ARTICLE 1382 NON INVOQUE DANS LES CONCLUSIONS - CONCLUSIONS NE FAISANT ETAT DE FAUTES QU'AU REGARD DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT.

3° LES TERMES DU LITIGE SE DETERMINENT EN L'ETAT DES DERNIERES CONCLUSIONS DES PARTIES ; ON NE SAURAIT PAR SUITE FAIRE GRIEF A UNE DECISION D'AVOIR STATUE SUR LA SEULE BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL SANS RECHERCHER SI L'AUTEUR DU DOMMAGE N'AVAIT PAS COMMIS DES FAUTES JUSTIFIANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1382, DES LORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LE DEMANDEUR A L'ACTION FONDAIT EXCLUSIVEMENT CELLE-CI SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, N'INVOQUANT SURABONDAMMENT DES FAUTES A L'ENCONTRE DU DEFENDEUR QUE POUR DEMONTRER QUE CELUI-CI NE SE DECHARGEAIT PAS DE LA RESPONSABILITE QU'IL ENCOURAIT DE PLEIN DROIT EN APPLICATION DUDIT TEXTE ;

4° RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - EVALUATION - ELEMENTS PRIS EN CONSIDERATION - NECESSITE DE LES INDIQUER (NON).

4° LORSQU'UN DEMANDEUR EN DOMMAGES-INTERETS SE PRESENTE A LA FOIS COMME L'HERITIER DE LA VICTIME ET COMME AYANT SOUFFERT D'UN PREJUDICE PERSONNEL ET RECLAME DES DOMMAGES-INTERETS EVALUES GLOBALEMENT, LA COUR D'APPEL QUI APRES AVOIR EXAMINE SPECIALEMENT CEUX DES CHEFS DU DOMMAGE SUSCEPTIBLES D'UNE EVALUATION LUI ALLOUE, COMPTE TENU DE TOUS CES ELEMENTS D'APPRECIATION, UNE SOMME GLOBALE EN REPARATION DU DOMMAGE, STATUE DANS LES LIMITES DE SON POUVOIR SOUVERAIN ET N'A PAS A EXAMINER CERTAINS ELEMENTS DU PREJUDICE PRECISES PAR LE DEMANDEUR EN SES CONCLUSIONS ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961062, Bull. civ.N° 598
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 598

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961062
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