ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LE 8 NOVEMBRE 1955, DORVAL FUT VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ALORS QU'IL CIRCULAIT A PIED ET SERIEUSEMENT BLESSE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE L'ENTREPRISE CABAGNO AU MOTIF QUE SI DORVAL AVAIT AU DEBUT VARIE DANS SES DECLARATIONS, IL A ETE ETABLI QU'IL AVAIT ETE HEURTE PAR LE MATERIEL DETACHE DU CAMION CABAGNO, ET QU'AUCUN AUTRE VEHICULE N'AURAIT PU PRODUIRE LE DOMMAGE, L'EXPERTISE ET LES CONSTATATIONS MEDICALES REVELANT L'INTERVENTION DU MATERIEL DE L'ENTREPRISE, ALORS QUE LES DIFFERENTS MOTIFS DONNES PAR LES JUGES DU FOND NE SUFFISAIENT PAS A ETABLIR LA PARTICIPATION DU CHARGEMENT DU CAMION A LA REALISATION DU DOMMAGE, ET LAISSANT LA PLACE A L'INTERVENTION D'AUTRES FACTEURS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE SI DORVAL AVAIT, LORS DE SES PREMIERES DECLARATIONS ET COMMOTIONNE PAR LE CHOC, ATTRIBUE LE DOMMAGE A UN CAR ROUTIER, IL AVAIT PARFAITEMENT REALISE, LORS DE LA RECONSTITUTION SUR LES LIEUX, QU'IL AVAIT BIEN ETE ATTEINT PAR UNE BEQUILLE QUI, TOMBEE DU CAMION MAIS ENCORE RELIEE PAR UNE CHAINE A CELUI-CI, TRAINAIT SUR LA ROUTE ;
QUE L'EXPERTISE, AINSI QUE LES CONSTATATIONS MEDICALES, AVAIENT ETABLI QUE LA FORME DES BLESSURES, LEUR ELEVATION AU-DESSUS DU SOL S'EXPLIQUAIENT PAR LE BALAYAGE DE LA ROUTE PAR LA BEQUILLE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGITIMEMENT ESTIME QUE LE CAMION DE L'ENTREPRISE CABAGNO ETAIT BIEN L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ECARTANT AINSI NECESSAIREMENT TOUTE AUTRE PARTICIPATION D'UN AUTRE VEHICULE DANS L'ACCIDENT ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, EXEMPT DE TOUTE CONTRADICTION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. N° 58-12 609. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISES CABAGNO C / DORVAL. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M DEJEAN DE LA X... ROLAND - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM CHAREYRE ET LEDIEU.