SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, DAME Z... ETAIT APPELANTE D'UN JUGEMENT QUI, A LA REQUETE DE VEUVE DE RIQUET DE CARAMAN CHIMAY, SA MERE, INTIMEE, AVAIT NOMME UN CONSEIL JUDICIAIRE A LADITE DAME DE C... ;
QUE CELLE-CI, EN INSTANCE D'APPEL, S'ETAIT INSCRITE EN FAUX CONTRE LE PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DU CONSEIL DE FAMILLE B... AVAIT DONNE UN AVIS FAVORABLE A LA DATION D'UN CONSEIL JUDICIAIRE ;
QUE LA DEMANDERESSE A L'INCIDENT AVAIT ARTICULE QUE DEMOISELLE X..., MENTIONNEE COMME AYANT PARTICIPE A LA DELIBERATION, EN TANT QUE MANDATAIRE D'UN MEMBRE DU CONSEIL, N'Y ETAIT PAS, EN REALITE, PRESENTE ET N'AVAIT SIGNE LE PROCES-VERBAL QU'ULTERIEUREMENT ;
QUE L'ARRET A DECLARE DAME DE C... MAL FONDEE DANS SA DEMANDE INCIDENTE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR AINSI STATUE PAR DES MOTIFS DEPOURVUS DE TOUTE PERTINENCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE QUE L'APPELANTE VERSAIT AUX DEBATS UNE SOMMATION INTERPELLATIVE ADRESSEE A DEMOISELLE X... DONT ELLE NE SUSPECTAIT NI L'HONORABILITE NI LA CONSCIENCE, NI LA DROITURE, ET QUE SELON CET EXPLOIT, L'INTERESSEE AVAIT REFUSE DE REPONDRE A LA DEMANDE DE DIRE DANS QUELLES CONDITIONS ELLE AVAIT PARTICIPE A LA DELIBERATION ;
QUE DEUX MEMBRES DU CONSEIL DE FAMILLE, INTERPELLES DANS LES MEMES CONDITIONS, AVAIENT ENUMERE LES MEMBRES DU MEME CONSEIL SANS MENTIONNER DEMOISELLE X..., MAIS AVAIENT FORMELLEMENT ATTESTE, DANS DES CORRESPONDANCES JOINTES AU DOSSIER, SE SOUVENIR QU'UNE PERSONNE QU'ILS NE CONNAISSAIENT PAS, ASSISTAIT A LA DELIBERATION QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE RETENIR UNE LETTRE RAPPORTANT UNE CONVERSATION DE SA SIGNATAIRE AVEC LE MARI DE L'APPELANTE, LEQUEL AURAIT RELATE L'ABSENCE DE DEMOISELLE X... ;
QU'EN DEFINITIVE AUCUN ELEMENT DE PREUVE N'ETAIT RAPPORTE PERMETTANT DE CONTESTER LA PRESENCE DE LADITE DEMOISELLE A... DE FAMILLE ;
ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS QUI ECHAPPENT A LA CRITIQUE DU POURVOI, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT PROPOSES ET AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60-13 916. EPOUX Y... DE C... C / VEUVE RIQUET DE CARAMAN CHIMAY. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M SEYER - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM PEIGNOT ET COMPAIN.