SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE 30 AVRIL 1956, DALMASSO SUIVAIT, A BICYCLETTE, TENANT CORRECTEMENT LA DROITE, LA ROUTE A GRANDE CIRCULATION VENANT DE CANNES EN ALLANT SUR GRASSE, LORSQUE DANS UNE COURBE ACCENTUEE IL FUT RENVERSE ET BLESSE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR SOLIGNY, QUI VENAIT DERRIERE LUI ET VOULAIT EMPRUNTER UNE VOIE LATERALE SITUEE SUR SA DROITE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR LAISSE L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT A SOLIGNY, EN REFUSANT DE RETENIR LA FAUTE DE LA VICTIME, QUI AURAIT TRAVERSE LA ROUTE SANS AVERTIR LES AUTRES USAGERS DE SON BRUSQUE CHANGEMENT DE DIRECTION, AU MOTIF QUE LA VOIE DANS LAQUELLE IL S'ENGAGEAIT FORMAIT AVEC CELLE QU'IL SUIVAIT UNE SEULE ET MEME ROUTE, ALORS QUE LE CLASSEMENT ADMINISTRATIF ETAIT INDIFFERENT ET QUE LE CYCLISTE ETAIT TENU DE VERIFIER SI SA MANOEUVRE ETAIT POSSIBLE ET D'AVERTIR DE SON INTENTION LES AUTRES USAGERS, ET ALORS QUE SOLIGNY FAISAIT VALOIR EN S'APPUYANT SUR DES DEPOSITIONS DES TEMOINS QU'IL N'ETAIT PAS EN POSITION DE DEPASSEMENT ET QU'EN DECLARANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE SES CONCLUSIONS EN LES LAISSANT SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS, COMME L'ARRET QUI LE CONFIRME, CONSTATE QUE LE CYCLISTE AVAIT TOUJOURS SUIVI LA ROUTE 567 ET NE L'AVAIT JAMAIS QUITTEE POUR PRENDRE UNE AUTRE VOIE ;
QU'AU CONTRAIRE SOLIGNY QUI SUIVAIT CETTE MEME ROUTE AVAIT VOULU L'ABANDONNER POUR S'ENGAGER SUR LA DROITE, VERS UN AUTRE CHEMIN N'AYANT PAS LE CARACTERE DE VOIE A GRANDE CIRCULATION ;
QU'IL N'IMPORTE QUE LA ROUTE NATIONALE FASSE AU LIEU DE L'ACCIDENT UNE COURBE ACCENTUEE, NE QUITTANT PAS LA CHAUSSEE QU'IL SUIVAIT NORMALEMENT, DALMASSO N'AVAIT PAS A INDIQUER UN CHANGEMENT DE DIRECTION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE SOLIGNY, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'A LA BIFURCATION DE LA VOIE SECONDAIRE ALLANT SUR LE CANNET, L'AUTOMOBILISTE S'ETAIT MIS EN POSITION DE DEPASSEMENT POUR EMPRUNTER CETTE ROUTE ;
QU'AINSI IL APPARAIT QUE SI COMME IL LE PRETEND, IL AVAIT SUIVI LE CYCLISTE L'ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT ;
DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT, A BON DROIT, DEDUIT QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE EXCLUSIVE DE L'AUTOMOBILISTE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A, SANS DENATURATION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 59-10 808. SOLIGNY C / DALMASSO. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M DEJEAN DE LA X... ROLAND - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM MAYER ET GALLAND.