SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE 15 MAI 1956 LES EPOUX Z... ONT SOUSCRIT UNE RECONNAISSANCE DE DETTE DE LA SOMME DE 350000 FRANCS A ECHEANCE DU 15 OCTOBRE 1956 AU PROFIT DE A..., QU'Y... AVAIT APPOSE AU BAS DE L'ACTE LA MENTION : BON POUR AVAL SUIVI DE SA SIGNATURE, QUE A... A CEDE CETTE CREANCE LE 30 AVRIL 1958 A DEMOISELLE X... QUI, LE 4 NOVEMBRE 1960, A ASSIGNE EN PAYEMENT LES CONSORTS Y..., B... DE LA CAUTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS Y... CONTESTANT L'AUTHENTICITE DE LA SIGNATURE DU CREANCIER CEDANT QUI IMPLIQUAIT LE RENVOI DE LA CAUSE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DEPOSEES SE BORNENT A ENONCER QUE LE DEFENDEUR NE CONNAISSANT POINT M A... EST DANS L'IMPOSSIBILITE DE DIRE SI LA SIGNATURE DE L'ACTE DE CESSION EST BIEN CELLE DE A...... ET A DEMANDER AU TRIBUNAL DE DIRE ET JUGER QUE LA PROCEDURE N'EST POINT EN ETAT ET QUE DE CE FAIT IL Y A LIEU SOIT SURSEOIR A STATUER POUR METTRE EN CAUSE LA DAME Z...... SOIT DE PRIER LA DEMOISELLE X... D'APPORTER LA PREUVE QU'ELLE EST BIEN CESSIONNAIRE ET QUE LA SIGNATURE DE L'ACTE DE CESSION EST BIEN CELLE DU SIEUR A... ;
QUE LEUR AMBIGUITE NECESSITAIT UNE INTERPRETATION, QU'EN CONSEQUENCE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LE TRIBUNAL A ESTIME IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QU'ELLES NE TENDAIENT PAS A UNE VERIFICATION D'ECRITURE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1202 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT A CONDAMNE LES CONSORTS Y... EN LEUR QUALITE D'HERITIER DE LA CAUTION A REMBOURSER LE MONTANT DE LA CREANCE A LA CESSIONNAIRE, SANS PRECISER LES ELEMENTS SUR LESQUELS IL S'EST FONDE POUR ADMETTRE LE CARACTERE SOLIDAIRE DU CAUTIONNEMENT ET EN SE BORNANT A RELEVER A CET EGARD L'EXISTENCE D'UN AVAL DONT IL NE PRECISE PAS LE CARACTERE, QU'IL N'A PAS AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE, 1ER CANTON, LE 27 JANVIER 1961 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBAGNE. N° 61 - 11 264. CONSORTS Y... C / DEMOISELLE X.... PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M DEDIEU - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCAT : M MAYER.