SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LE VENDREDI 22 JUILLET 1949, LA SOCIETE D'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS AVAIT MIS UN CAMION LUI APPARTENANT ET CONDUIT PAR SON CHAUFFEUR VINCENT A LA DISPOSITION DE SON CHEF DE CHANTIER LOUIS X... POUR PERMETTRE A CELUI-CI DE FAIRE TRANSPORTER A NOISY-LE-GRAND DES MOELLONS QU'IL SE PROPOSAIT D'UTILISER POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON PERSONNELLE ;
QUE LE TRANSPORT N'ETANT PAS SUFFISAMMENT AVANCE ET LE CAMION DEVANT ETRE RESTITUE A SON PROPRIETAIRE, X... A, LE 23 JUILLET, DEMANDE A VINCENT D'EMMENER LE LENDEMAIN AVEC LUI UN DE SES CAMARADES POUR L'AIDER ;
QUE LE DIMANCHE 24, STIMAC A PRIS PLACE SUR LE CAMION A COTE DU CHAUFFEUR ;
QU'A PROXIMITE DE MELUN UN DES PNEUS DU VEHICULE A ECLATE ET QUE CELUI-CI EST ALLE HEURTER UN ARBRE SITUE SUR LE BORD DE LA ROUTE ;
QUE STIMAC A ETE BLESSE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE SETPI RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT AUX MOTIFS QUE SI LE CAMION AVAIT ETE MIS A LA DISPOSITION DE X..., LA SOCIETE PROPRIETAIRE EN AVAIT CEPENDANT GARDE L'USAGE, LE CONTROLE, ET LA DIRECTION, QUE LA SOCIETE SETPI AVAIT RECONNU SA QUALITE DE COMMETTANT DE VINCENT DANS UNE LETTRE ADRESSEE A STIMAC, ET QUE CETTE SOCIETE AVAIT CONSENTI A AIDER X... A TRANSPORTER DES MATERIAUX NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON QU'IL FAISAIT EDIFIER, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, SANS CONTRADICTION, AFFIRMER QUE LA SOCIETE AVAIT CONSERVE LA GARDE D'UN CAMION MIS A LA DISPOSITION D'UN TIERS, QUE, D'AUTRE PART, LA CORRESPONDANCE INVOQUEE N'IMPLIQUAIT PAS QUE LA SOCIETE SETPI RECONNAISSAIT A VINCENT LA QUALITE DE PREPOSE, ET QU'ENFIN LA GARDE D'UNE CHOSE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME SE TROUVANT TRANSFEREE DU COMMETTANT AU PREPOSE LORSQU'AU MOMENT OU SURVIENT L'EVENEMENT DOMMAGEABLE CELUI-CI EN FAIT USAGE A DES FINS PERSONNELLES EN VERTU D'UNE AUTORISATION DE SON COMMETTANT ;
MAIS ATTENDU QUE LA REMISE DE LA CHOSE A UN TIERS N'ENTRAINE TRANSFERT DE LA GARDE, AU SENS DE L'ARTICLE 1384, QU'AUTANT QUE CELUI A QUI CETTE REMISE EST FAITE RECOIT AVEC L'USAGE, DES POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE SUR LADITE CHOSE ;
QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE LORSQU'APRES AVOIR DECLARE QU'EN METTANT SON CAMION A LA DISPOSITION DE X..., ELLE ENONCE QUE LA SOCIETE SETPI, QUI N'AVAIT PAS PERDU SES POUVOIRS DE CONTROLE ET DE DIRECTION SUR LE VEHICULE, EN AVAIT CONSERVE LA GARDE ;
QUE D'AUTRE PART, POUR ETABLIR SA CONVICTION, LA COUR A PU PRENDRE EN CONSIDERATION LES TERMES D'UNE LETTRE ADRESSEE LE 2 AOUT 1949 PAR LA SETPI A STIMAC ET DANS LAQUELLE ELLE FAISAIT ALLUSION A L'ETAT DE SUBORDINATION DE VINCENT PAR RAPPORT A ELLE ;
QU'ENFIN SI, DANS CERTAINES CIRCONSTANCES, LA GARDE PEUT ETRE TRANSFEREE DU COMMETTANT AU PREPOSE, IL RESSORT DES MOTIFS DE L'ARRET QUE LE CAMION ET LE CHAUFFEUR ONT ETE MIS A LA DISPOSITION DE X... PAR LA SETPI DONT IL ETAIT L'EMPLOYE, ET QU'A AUCUN MOMENT LA SOCIETE PROPRIETAIRE DU VEHICULE NE S'EST DESSAISIE AU PROFIT DE SON CHAUFFEUR DES POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE CARACTERISTIQUES DE LA GARDE ;
QU'A AUCUN TITRE LE MOYEN N'EST DONC FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
N° 1 454 CIV 56. SETPI SOCIETE D'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS ET AUTRE C / STIMAC ET AUTRES. PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M LE PRESIDENT BORNET - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM BROUCHOT, MAYER, LE SUEUR. A RAPPROCHER : 29 JUIN 1960, BULL 1960, II, N° 416, P 290.