SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, REPROCHANT AU DOCTEUR Y... D'AVOIR, DE NOVEMBRE 1956 A JANVIER 1957, PRATIQUE SUR SA PERSONNE PLUSIEURS INTERVENTIONS CHIRURGICALES, AYANT ENTRAINE, SELON ELLE, DES RESULTATS DESASTREUX, LA DEMOISELLE X... A ASSIGNE CE PRATICIEN, AINSI QUE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS, SON ASSUREUR, EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR CETTE DEMANDE, ORDONNE UNE EXPERTISE, TENDANT, NOTAMMENT, A RECHERCHER LES NEGLIGENCES OU MALADRESSES QU'AURAIT PU COMMETTRE LE DOCTEUR Y..., EN PRATIQUANT, SUR LA PERSONNE DE LA DEMOISELLE X..., LES INTERVENTIONS INCRIMINEES, ALORS QUE CETTE DERNIERE SE BORNAIT A INVOQUER LE RESULTAT DESASTREUX DE CES INTERVENTIONS, SANS ALLEGUER, OU OFFRIR DE PROUVER QUE LE CHIRURGIEN AVAIT MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT ;
MAIS ATTENDU QUE LE FAIT QUE LA DEMOISELLE X... AVAIT, DEVANT LE TRIBUNAL, ENTENDU FAIRE DECLARER LE DOCTEUR JUVENELLE Z... EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, DES CONSEQUENCES DESASTREUSES DES OPERATIONS AUXQUELLES CE PRATICIEN L'AVAIT SOUMISE, IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QU'ELLE LUI REPROCHAIT D'AVOIR COMMIS DES FAUTES AU COURS DE CES OPERATIONS ;
ET QU'EN CONCLUANT, DEVANT LA COUR D'APPEL, A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT DONT, PAR LA MEME, ELLE S'APPROPRIAIT LES TERMES, ET QUI, PRECISEMENT, AVAIT DONNE MISSION AUX EXPERTS DE RECHERCHER SI DES MALADRESSES, NEGLIGENCES OU IMPRUDENCES APPARAISSAIENT A LA CHARGE DU DOCTEUR Y..., LA DEMOISELLE X... A, D'UNE MANIERE EXPLICITE, INVOQUE L'EXISTENCE DE TELLES FAUTES A L'ENCONTRE DU PRATICIEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
N° 60 - 11 348. Y... ET AUTRE C / DEMOISELLE X.... PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M BLIN - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCAT : M LE PRADO.