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17/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 1962, JURITEXT000006960976


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, REPROCHANT AU DOCTEUR Y... D'AVOIR, DE NOVEMBRE 1956 A JANVIER 1957, PRATIQUE SUR SA PERSONNE PLUSIEURS INTERVENTIONS CHIRURGICALES, AYANT ENTRAINE, SELON ELLE, DES RESULTATS DESASTREUX, LA DEMOISELLE X... A ASSIGNE CE PRATICIEN, AINSI QUE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS, SON ASSUREUR, EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR CETTE DEMANDE, ORDONNE UNE EXPERTISE, TENDANT, NOTAMMENT, A RECHERCHER LES NEGLIGENCES OU MALADRESSES QU'AURAIT PU COMMETTRE LE DOCTEUR

Y..., EN PRATIQUANT, SUR LA PERSONNE DE LA DEMOISELL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, REPROCHANT AU DOCTEUR Y... D'AVOIR, DE NOVEMBRE 1956 A JANVIER 1957, PRATIQUE SUR SA PERSONNE PLUSIEURS INTERVENTIONS CHIRURGICALES, AYANT ENTRAINE, SELON ELLE, DES RESULTATS DESASTREUX, LA DEMOISELLE X... A ASSIGNE CE PRATICIEN, AINSI QUE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS, SON ASSUREUR, EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR CETTE DEMANDE, ORDONNE UNE EXPERTISE, TENDANT, NOTAMMENT, A RECHERCHER LES NEGLIGENCES OU MALADRESSES QU'AURAIT PU COMMETTRE LE DOCTEUR Y..., EN PRATIQUANT, SUR LA PERSONNE DE LA DEMOISELLE X..., LES INTERVENTIONS INCRIMINEES, ALORS QUE CETTE DERNIERE SE BORNAIT A INVOQUER LE RESULTAT DESASTREUX DE CES INTERVENTIONS, SANS ALLEGUER, OU OFFRIR DE PROUVER QUE LE CHIRURGIEN AVAIT MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT ;

MAIS ATTENDU QUE LE FAIT QUE LA DEMOISELLE X... AVAIT, DEVANT LE TRIBUNAL, ENTENDU FAIRE DECLARER LE DOCTEUR JUVENELLE Z... EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, DES CONSEQUENCES DESASTREUSES DES OPERATIONS AUXQUELLES CE PRATICIEN L'AVAIT SOUMISE, IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QU'ELLE LUI REPROCHAIT D'AVOIR COMMIS DES FAUTES AU COURS DE CES OPERATIONS ;

ET QU'EN CONCLUANT, DEVANT LA COUR D'APPEL, A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT DONT, PAR LA MEME, ELLE S'APPROPRIAIT LES TERMES, ET QUI, PRECISEMENT, AVAIT DONNE MISSION AUX EXPERTS DE RECHERCHER SI DES MALADRESSES, NEGLIGENCES OU IMPRUDENCES APPARAISSAIENT A LA CHARGE DU DOCTEUR Y..., LA DEMOISELLE X... A, D'UNE MANIERE EXPLICITE, INVOQUE L'EXISTENCE DE TELLES FAUTES A L'ENCONTRE DU PRATICIEN ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

N° 60 - 11 348. Y... ET AUTRE C / DEMOISELLE X.... PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M BLIN - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCAT : M LE PRADO.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960976
Date de la décision : 17/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MEDECIN CHIRURGIEN - RESPONSABILITE - FAUTE - INTERVENTION CHIRURGICALE - DEMANDE EN REPARATION DES CONSEQUENCES D'UNE OPERATION ;

IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL STATUANT SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR UN CLIENT CONTRE UN CHIRURGIEN D'AVOIR DESIGNE UN EXPERT POUR RECHERCHER LES NEGLIGENCES OU MALADRESSES COMMISES ALORS QUE LE DEMANDEUR SE BORNAIT A INVOQUER LE RESULTAT DESASTREUX DES OPERATIONS PRATIQUEES SANS ALLEGUER NI OFFRIR DE PROUVER QUE LE PRATICIEN AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS, DES LORS QUE, EN DEMANDANT AU TRIBUNAL DE DECLARER LE DOCTEUR RESPONSABLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, DES CONSEQUENCES DE SES INTERVENTIONS LE PLAIGNANT LUI REPROCHAIT NECESSAIREMENT D'AVOIR COMMIS DES FAUTES ET QU'EN CONCLUANT EN APPEL A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT DESIGNE UN EXPERT POUR RECHERCHER SI DES MALADRESSES, NEGLIGENCES OU IMPRUDENCES APPARAISSAIENT, L'INTERESSE A, D'UNE MANIERE EXPLICITE, INVOQUE L'EXISTENCE DE TELLES FAUTES A L'ENCONTRE DU PRATICIEN ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960976, Bull. civ.N° 377
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 377

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960976
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