SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL DONT BENETIERE ETAIT TITULAIRE DANS L'IMMEUBLE DE VEUVE COGORDAN A SAINT-RAPHAEL POUR NON EXERCICE DE LA PROFESSION EN VUE DE LAQUELLE LA LOCATION AVAIT ETE CONSENTIE ET DEFAUT DE GARNISSEMENT DES LIEUX, CEUX-CI RESTANT INHABITES ET LAISSES A L'ABANDON PAR BENETIERE ;
QU'EN OUTRE, POUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA PROPRIETAIRE DU FAIT DES AGISSEMENTS ET DE LA RESISTANCE INJUSTIFIEE DE BENETIERE, CE DERNIER A ETE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS VEUVE COGORDAN ;
ATTENDU QUE C'EST EN VAIN QUE LE PREMIER MOYEN REPROCHE A LA DECISION UN DEFAUT DE MOTIF ET UN MANQUE DE BASE LEGALE, LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DE BENETIERE NE POUVANT, SELON LE POURVOI, JUSTIFIER LA RESILIATION DU BAIL ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE L'ARRET APRES AVOIR OBSERVE QU'UN LOCATAIRE PEUT S'ABSTENIR D'USER DE LA CHOSE LOUEE, DECLARE A JUSTE TITRE QUE C'EST A LA CONDITION DE JUSTIFIER QU'IL A PRIS TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR EN ASSURER LA CONSERVATION ;
QU'IL CONSTATE QU'EN L'ESPECE LE DEFAUT D'OCCUPATION ET D'UTILISATION EST ETABLI PAR LA CORRESPONDANCE MEME DE BENETIERE, QUI TIRE ARGUMENT DE SON ABSENCE POUR REFUSER DE PAYER SA QUOTE-PART DANS LES DEPENSES D'EAU ET D'ELECTRICITE ;
QUE LE LOCAL A ETE LAISSE A L'ABANDON, QUE C'EST LE PROPRIETAIRE QUI A DU AVISER SON LOCATAIRE QUE SON BUREAU RESTAIT OUVERT ;
CE DONT IL L'A REMERCIE, QUE CETTE CIRCONSTANCE AINSI QUE LE DEFAUT DE GARNISSEMENT DU BUREAU A ETE CONFIRME PAR LES VOISINS ENTENDUS AU COURS D'UN CONSTAT D'HUISSIER ;
ATTENDU QUE LES FAITS AINSI CONSTATES CONSTITUENT UNE INOBSERVATION DES OBLIGATIONS DU PRENEUR, TELLES QUE PREVUES PAR LES ARTICLES 1728 ET 1752 DU CODE CIVIL, LA DECISION, QUI SE FONDE SUR CETTE INOBSERVATION, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS D'UN DEFAUT DE MOTIFS EN CE QUE L'ARRET NE S'EXPLIQUERAIT PAS SUR LES AGISSEMENTS DE LA RESISTANCE INJUSTIFIEE QU'IL IMPUTE A FAUTE A BENETIERE POUR LE CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS VEUVE COGORDAN ;
MAIS ATTENDU QU'EN S'EXPRIMANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE S'EST REFERE NECESSAIREMENT AUX AGISSEMENTS DE BENETIERE, CONTRAIRES A SES OBLIGATIONS DE PRENEUR, QU'IL VENAIT DE SANCTIONNER PAR LA RESILIATION DU BAIL, AGISSEMENTS QUI ONT FINALEMENT RENDU LE PROCES NECESSAIRE, AINSI QU'IL LE DECLARE EXPRESSEMENT POUR CARACTERISER LE PREJUDICE RESULTANT DE LA RESISTANCE DE BENETIERE A SATISFAIRE A SES OBLIGATIONS ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS PLUS QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. N° 61-11 221. BENETIERE C / VEUVE COGORDAN. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LATRILLE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM JOUSSELIN ET HERSANT.