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17/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1962, JURITEXT000006960934


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL DONT BENETIERE ETAIT TITULAIRE DANS L'IMMEUBLE DE VEUVE COGORDAN A SAINT-RAPHAEL POUR NON EXERCICE DE LA PROFESSION EN VUE DE LAQUELLE LA LOCATION AVAIT ETE CONSENTIE ET DEFAUT DE GARNISSEMENT DES LIEUX, CEUX-CI RESTANT INHABITES ET LAISSES A L'ABANDON PAR BENETIERE ;

QU'EN OUTRE, POUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA PROPRIETAIRE DU FAIT DES AGISSEMENTS ET DE LA RESISTANCE INJUSTIFIEE DE BENETIERE, CE DERNIER A ETE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS VEUVE COGORDAN ;

ATTENDU QUE C'EST EN VAIN QUE LE

PREMIER MOYEN REPROCHE A LA DECISION UN DEFAUT DE MOTIF ET...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL DONT BENETIERE ETAIT TITULAIRE DANS L'IMMEUBLE DE VEUVE COGORDAN A SAINT-RAPHAEL POUR NON EXERCICE DE LA PROFESSION EN VUE DE LAQUELLE LA LOCATION AVAIT ETE CONSENTIE ET DEFAUT DE GARNISSEMENT DES LIEUX, CEUX-CI RESTANT INHABITES ET LAISSES A L'ABANDON PAR BENETIERE ;

QU'EN OUTRE, POUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA PROPRIETAIRE DU FAIT DES AGISSEMENTS ET DE LA RESISTANCE INJUSTIFIEE DE BENETIERE, CE DERNIER A ETE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS VEUVE COGORDAN ;

ATTENDU QUE C'EST EN VAIN QUE LE PREMIER MOYEN REPROCHE A LA DECISION UN DEFAUT DE MOTIF ET UN MANQUE DE BASE LEGALE, LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DE BENETIERE NE POUVANT, SELON LE POURVOI, JUSTIFIER LA RESILIATION DU BAIL ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE L'ARRET APRES AVOIR OBSERVE QU'UN LOCATAIRE PEUT S'ABSTENIR D'USER DE LA CHOSE LOUEE, DECLARE A JUSTE TITRE QUE C'EST A LA CONDITION DE JUSTIFIER QU'IL A PRIS TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR EN ASSURER LA CONSERVATION ;

QU'IL CONSTATE QU'EN L'ESPECE LE DEFAUT D'OCCUPATION ET D'UTILISATION EST ETABLI PAR LA CORRESPONDANCE MEME DE BENETIERE, QUI TIRE ARGUMENT DE SON ABSENCE POUR REFUSER DE PAYER SA QUOTE-PART DANS LES DEPENSES D'EAU ET D'ELECTRICITE ;

QUE LE LOCAL A ETE LAISSE A L'ABANDON, QUE C'EST LE PROPRIETAIRE QUI A DU AVISER SON LOCATAIRE QUE SON BUREAU RESTAIT OUVERT ;

CE DONT IL L'A REMERCIE, QUE CETTE CIRCONSTANCE AINSI QUE LE DEFAUT DE GARNISSEMENT DU BUREAU A ETE CONFIRME PAR LES VOISINS ENTENDUS AU COURS D'UN CONSTAT D'HUISSIER ;

ATTENDU QUE LES FAITS AINSI CONSTATES CONSTITUENT UNE INOBSERVATION DES OBLIGATIONS DU PRENEUR, TELLES QUE PREVUES PAR LES ARTICLES 1728 ET 1752 DU CODE CIVIL, LA DECISION, QUI SE FONDE SUR CETTE INOBSERVATION, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS D'UN DEFAUT DE MOTIFS EN CE QUE L'ARRET NE S'EXPLIQUERAIT PAS SUR LES AGISSEMENTS DE LA RESISTANCE INJUSTIFIEE QU'IL IMPUTE A FAUTE A BENETIERE POUR LE CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS VEUVE COGORDAN ;

MAIS ATTENDU QU'EN S'EXPRIMANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE S'EST REFERE NECESSAIREMENT AUX AGISSEMENTS DE BENETIERE, CONTRAIRES A SES OBLIGATIONS DE PRENEUR, QU'IL VENAIT DE SANCTIONNER PAR LA RESILIATION DU BAIL, AGISSEMENTS QUI ONT FINALEMENT RENDU LE PROCES NECESSAIRE, AINSI QU'IL LE DECLARE EXPRESSEMENT POUR CARACTERISER LE PREJUDICE RESULTANT DE LA RESISTANCE DE BENETIERE A SATISFAIRE A SES OBLIGATIONS ;

QUE LE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS PLUS QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. N° 61-11 221. BENETIERE C / VEUVE COGORDAN. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LATRILLE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM JOUSSELIN ET HERSANT.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960934
Date de la décision : 17/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CAUSES - MANQUEMENTS DU PRENEUR A SES OBLIGATIONS - ABANDON ET DEFAUT DE GARNISSEMENT DES LIEUX.

1° EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI APRES AVOIR CONSTATE LE DEFAUT D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DES LIEUX PAR LE LOCATAIRE QUI POUR CETTE RAISON A REFUSE DE PAYER SA QUOTE-PART DANS LES DEPENSES D'EAU ET D'ELECTRICITE, ET L'ABANDON DU LOCAL DANS LEQUEL UN BUREAU ETAIT RESTE OUVERT ET NON GARNI, ONT PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL POUR INOBSERVATION DES OBLIGATIONS DU PRENEUR TELLES QUE PREVUES PAR LES ARTICLES 1728 ET 1752 DU CODE CIVIL ;

2° ACTION EN JUSTICE - EXERCICE ABUSIF - FAUTE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

2° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR CONDAMNE UN PRENEUR A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS SON BAILLEUR EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CE DERNIER DU FAIT DE SA RESISTANCE INJUSTIFIEE QUI A RENDU LE PROCES NECESSAIRE, DES LORS QUE CETTE DECISION S'EST AINSI REFEREE AUX AGISSEMENTS DU PRENEUR, CONTRAIRES A SES OBLIGATIONS, AGISSEMENTS QU'ELLE VENAIT DE SANCTIONNER PAR LA RESILIATION DU BAIL ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960934, Bull. civ.N° 646
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 646

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960934
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