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17/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1962, JURITEXT000006960933


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 ET 21 DE LA LOI 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NON FONDEE LA DEMANDE DE REPRISE PAR EUX EXERCEE EN VUE DE LOGER LEUR FAMILLE, AUX MOTIFS QUE CETTE DEMANDE CONSTITUERAIT UNE RIPOSTE AUX REPRESAILLES A L'ACTION DES LOCATAIRES POUR TROUBLES DE JOUISSANCE ET QUE LES PROPRIETAIRES AURAIENT DEMONTRE QUE LE LOGEMENT CORRESPONDAIT A LEURS BESOINS NORMAUX EN AFFECTANT A UN USAGE PROFESSIONNEL UNE PIECE RE

TROCEDEE PAR LES LOCATAIRES, ALORS, D'UNE PART, QUE L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 ET 21 DE LA LOI 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NON FONDEE LA DEMANDE DE REPRISE PAR EUX EXERCEE EN VUE DE LOGER LEUR FAMILLE, AUX MOTIFS QUE CETTE DEMANDE CONSTITUERAIT UNE RIPOSTE AUX REPRESAILLES A L'ACTION DES LOCATAIRES POUR TROUBLES DE JOUISSANCE ET QUE LES PROPRIETAIRES AURAIENT DEMONTRE QUE LE LOGEMENT CORRESPONDAIT A LEURS BESOINS NORMAUX EN AFFECTANT A UN USAGE PROFESSIONNEL UNE PIECE RETROCEDEE PAR LES LOCATAIRES, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR ETANT TENUE DE SE PRONONCER SUR LE CARACTERE LEGITIME DE LA DEMANDE EN REPRISE, NE POUVAIT, SANS ARBITRAIRE, OMETTRE DE S'EXPLIQUER SUR LES CIRCONSTANCES DE NATURE A ETABLIR CE CARACTERE EN PARTICULIER SUR CELLES RELATIVES AUX CONDITIONS DE LOGEMENT DES DEMANDEURS EN REPRISE ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE, QUI EN DEMANDANT LA CONFIRMATION DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE FAISAIENT VALOIR QU'ILS SERAIENT DEMEURES INSUFFISAMMENT LOGES MEME EN AFFECTANT A LEUR HABITATION LA PIECE LITIGIEUSE, ET QUI EXPOSAIENT LES RAISONS POUR LESQUELLES ILS AVAIENT DU RESERVER LADITE PIECE A L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES MOTIFS DE L'ARRET NE FONT NULLEMENT APPARAITRE QUE LA DEMANDE DE REPRISE PROCEDAIT D'UNE INTENTION DE NUIRE A L'EXCLUSION DE LA RECHERCHE DE LA SATISFACTION D'UN INTERET LEGITIME ;

MAIS ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, IL APPERT QUE LES EPOUX Y..., QUI ONT ACQUIS L'IMMEUBLE LITIGIEUX SIS A ..., LE 30 JUIN 1955, ONT SIGNIFIE A LEURS LOCATAIRES, LES EPOUX X..., PAR EXPLOIT DE COSTE, HUISSIER A MARSEILLE, DES LE 11 JUIN 1958, ET PAR CONSEQUENT, PLUS D'UN AN AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE ANS LEGALEMENT IMPOSE POUR L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE, CONGE-PREAVIS POUR LE 29 SEPTEMBRE 1959, IMMEDIATEMENT APRES UNE INSTANCE INTENTEE CONTRE EUX PAR LES EPOUX X... POUR TROUBLES DE JOUISSANCE, INSTANCE QUI S'EST TERMINEE LE 16 MAI 1958, PAR UN JUGEMENT LES CONDAMNANT AU PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS A LEURS LOCATAIRES ;

ATTENDU QUE LES JUGES ONT PU DEDUIRE QUE L'ACTION EN REPRISE INTENTEE PAR LES EPOUX Y... N'A ETE QU'UNE RIPOSTE EN REPRESAILLES A L'ACTION DES EPOUX X... ET ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION REJETANT LA DEMANDE DE REPRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, QUELLES QU'AIENT PU ETRE LES CONDITIONS DE LOGEMENT DES DEMANDEURS EN REPRISE ;

QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 61-20 146. Y... C / EPOUX X.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M VIGNERON - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM MAYER, RAVEL.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960933
Date de la décision : 17/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 21 - FRAUDE - CONGE SIGNIFIE A LA SUITE D'UNE INSTANCE INTENTEE PAR LES LOCATAIRES POUR TROUBLES DE JOUISSANCE ;

LES JUGES DU FOND QUI ONT CONSTATE QU'UN CONGE-PREAVIS A ETE DELIVRE PAR DES PROPRIETAIRES PLUS D'UN AN AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE ANS LEGALEMENT IMPOSE POUR L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE ET IMMEDIATEMENT APRES UNE INSTANCE INTENTEE CONTRE EUX PAR LEURS LOCATAIRES POUR TROUBLES DE JOUISSANCE, TERMINEE A LEUR ENCONTRE PAR UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS, ONT PU EN DEDUIRE QUE LEUR ACTION EN REPRISE N'A ETE QU'UNE RISPOSTE EN REPRESAILLES A L'ACTION DES LOCATAIRES ET REJETER CETTE ACTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, QUELLES QU'AIENT PU ETRE LES CONDITIONS DE LOGEMENT DES DEMANDEURS EN REPRISE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960933, Bull. civ.N° 644
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 644

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960933
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