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17/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1962, JURITEXT000006960932


SUR LE PREMIER MOYEN : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16 ET 3 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE F..., DEMANDEUR AU POURVOI, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR UNE INSTANCE ET UN APPEL INTRODUITS ANTERIEUREMENT AU 2 MARS 1949, DE N'AVOIR FAIT L'OBJET DE QUALITES, ALORS QUE CETTE FORMALITE EST IMPERATIVEMENT PRESCRITE PAR L'ARTICLE 142 ANCIEN DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLE EN L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, L'AR

RET ATTAQUE A ETE REDIGE SUR LES QUALITES SIGNIFIEES A ME C...

SUR LE PREMIER MOYEN : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16 ET 3 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE F..., DEMANDEUR AU POURVOI, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR UNE INSTANCE ET UN APPEL INTRODUITS ANTERIEUREMENT AU 2 MARS 1949, DE N'AVOIR FAIT L'OBJET DE QUALITES, ALORS QUE CETTE FORMALITE EST IMPERATIVEMENT PRESCRITE PAR L'ARTICLE 142 ANCIEN DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLE EN L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, L'ARRET ATTAQUE A ETE REDIGE SUR LES QUALITES SIGNIFIEES A ME C..., AVOUE DE F..., LE 26 MAI 1961, QUE ME C... A DECLARE ALORS Y FAIRE OPPOSITION MAIS S'EST ENSUITE DESISTE DE SON OPPOSITION SOUS RESERVE DU POURVOI EN CASSATION INTRODUIT ;

QUE LE MOYEN MANQUE DONC EN FAIT ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 78 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE F... REPROCHE EN OUTRE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLARE DECHU DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR AVOIR SOUS-LOUE AUX CONSORTS A...
D... D'UNE PIECE DE SON APPARTEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, RELATIVES A L'EXISTENCE D'UNE SOUS-LOCATION SONT INSUFFISANTES ET MEMES CONTRADICTOIRES, ALORS QUE, D'AUTRE PART, SONT INSUFFISANTES A CARACTERISER LA SOUS-LOCATION DE PLUS D'UNE PIECE LES CONSTATATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES CONSORTS A...
Y... PAR CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELATE QUE LE DOCTEUR SPIEGELBLATT, LOCATAIRE PAR CONTRAT DU 24 JUILLET 1939, D'UN APPARTEMENT SIS AU 1ER ETAGE D'UN IMMEUBLE, 14, Z... VOLTAIRE A OLLIOULES, A INSTALLE, DES SON ENTREE DANS LES LIEUX, SON CABINET PROFESSIONNEL DANS UNE DES PIECES DE CET APPARTEMENT, LES AUTRES PIECES ETANT RESERVEES A UNE SALLE D'ATTENTE ET A L'HABITATION DE SA FAMILLE ;

QU'EN AVRIL 1947, IL A TRANSPORTE SON HABITATION PERSONNELLE DANS UN AUTRE IMMEUBLE A ENVIRON 700 METRES DE DISTANCE, CONSERVANT DANS L'APPARTEMENT SON CABINET PROFESSIONNEL ET UNE SALLE D'ATTENTE, QU'A COMPTER DE CETTE DATE, IL A INTRODUIT DANS LES LIEUX LES EPOUX X... QU'IL A REMPLACES, ENSUITE, EN JUILLET 1958, APRES LE DECES DE BOONEFOUS, PAR LES CONSORTS A... ;

ATTENDU QUE DAME B..., PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE AYANT PRETENDU QUE LE DOCTEUR F... AVAIT CONSENTI AUX EPOUX X... PUIS AUX CONSORTS A..., UNE SOUS-LOCATION CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 78 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET LE DOCTEUR F... AYANT SOUTENU QUE CES PERSONNES AVAIENT ETE, NON DES SOUS-LOCATAIRES, MAIS DES GARDIENS DE L'IMMEUBLE, N'AYANT D'AILLEURS OCCUPE QU'UNE PIECE PRINCIPALE ET UNE CUISINE, LES JUGES REMARQUENT, D'UNE PART, QUE LA PRETENDUE QUALITE DE CONCIERGES ATTRIBUEE AUX EPOUX X... SE TROUVE DEMENTIE PAR LE FAIT INDISCUTABLE QUE CEUX-CI N'ONT A AUCUN MOMENT ETE IMMATRICULES A LA SECURITE SOCIALE, QUE LE DOCTEUR F... N'A PAS NON PLUS INSCRIT AUX ASSURANCES SOCIALES LE MENAGE A..., QUE CE N'EST QU'A LA DATE DU 27 FEVRIER 1959, SOIT PLUS DE SIX MOIS APRES L'INSTALLATION DES EPOUX A... QUE CEUX-CI ONT ETE, POUR LES BESOINS DE LA CAUSE, DECLARES COMME ASSURES SOCIAUX ;

QU'AINSI LES AFFIRMATIONS DU DOCTEUR F... SE TROUVENT CONTREDITES SUR CE POINT, D'AUTRE PART, QUE SI L'ON PEUT ADMETTRE QUE LES EPOUX X... N'ONT OCCUPE QU'UNE PIECE ET UNE CUISINE, IL N'EN EST PAS DE MEME DES CONSORTS A..., CETTE FAMILLE SE COMPOSANT DE QUATRE PERSONNES, LES PARENTS ET DEUX ENFANTS MAJEURS AGES DE 21 ET 24 ANS, QU'IL EST BIEN EVIDENT QUE CES QUATRE PERSONNES NE POUVAIENT COHABITER DANS UNE SEULE PIECE PRINCIPALE ET QUE LEUR OCCUPATION DEVAIT FORCEMENT S'ETENDRE A D'AUTRES PIECES DU LOGEMENT, QUE, D'AILLEURS, L'IMPORTANCE ET LA CONSISTANCE DU MOBILIER INVENTORIE DEMONTRENT QUE CETTE FAMILLE E... TOUT CE QUI APPARTIENT A UN MENAGE QUI VIT EN COMMUN DANS UN APPARTEMENT ;

ATTENDU QUE LE PROPRIETAIRE POUVANT RAPPORTER PAR TOUS MOYENS LA PREUVE DE SOUS-LOCATIONS IRREGULIEREMENT CONSENTIES PAR LE LOCATAIRE, LA COUR D'APPEL A AINSI REFUTE L'ARGUMENTATION DES CONCLUSIONS DE F... ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 61-20 154. F... C / DAME B.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M VIGNERON - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM FORTUNET, GOERGE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960932
Date de la décision : 17/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - BONNE FOI - MANQUEMENTS DU PRENEUR A SES OBLIGATIONS - SOUS-LOCATION DE PLUS D'UNE PIECE - MEDECIN N'AYANT CONSERVE QUE DEUX PIECES PROFESSIONNELLES - INSTALLATION DE TIERS DANS LE RESTE DE L'APPARTEMENT ;

LE PROPRIETAIRE POUVANT RAPPORTER PAR TOUS MOYENS LA PREUVE DES SOUS-LOCATIONS IRREGULIEREMENT CONSENTIES PAR LE LOCATAIRE, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION DECLARANT DECHU DU DROIT AU MAINTIEN, PAR VIOLATION DE L'ARTICLE 78 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, UN LOCATAIRE QUI, APRES AVOIR TRANSPORTE AILLEURS SON HABITATION PERSONNELLE, A INSTALLE DES TIERS DANS LES LIEUX LOUES EN N'Y CONSERVANT QU'UN CABINET MEDICAL, S'ILS CONSTATENT D'UNE PART QUE LE MENAGE INSTALLE DANS LES LIEUX SOI-DISANT COMME CONCIERGES N'AVAIT PAS ETE IMMATRICULE A LA SECURITE SOCIALE, SINON TARDIVEMENT ET POUR LES BESOINS DE LA CAUSE, ET D'AUTRE PART QUE L'OCCUPATION DES LIEUX LOUES S'ETAIT DE TOUTE EVIDENCE ETENDUE A PLUS D'UNE PIECE ETANT DONNE LE NOMBRE ET L'AGE DES OCCUPANTS ET LA CONSISTANCE DE LEUR MOBILIER ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960932, Bull. civ.N° 643
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 643

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960932
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