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17/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 1962, JURITEXT000006960909


SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION FORMEE DEVANT LA COUR DE CASSATION PAR DAME HONORINE MARIE FELICIE CERAN JERUSALEMY, EPOUSE DE LOUIS L..., ET CE DERNIER, DAME IRMINIE MADELEINE Z...
I..., EPOUSE DE CHARLES E..., ET CE DERNIER, MARCEL ET MARC Z...
I..., D... IRENE REGINA ET HENRIETTE Z...
I... ET DAME EMILIA O..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SA FILLE MINEURE CAROLINE Z...
I... ;

ATTENDU QU'UNE PARTIE EST IRRECEVABLE A INTERVENIR DEVANT LA COUR DE CASSATION, AU SOUTIEN D'UN POURVOI FORME CONTRE UNE DECISION RENDUE DANS LE SENS DES CONCLUSIONS QU'ELLE

AVAIT PRISES ;

ATTENDU QUE DAME HERMANCE B..., ASSISTEE DE SON M...

SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION FORMEE DEVANT LA COUR DE CASSATION PAR DAME HONORINE MARIE FELICIE CERAN JERUSALEMY, EPOUSE DE LOUIS L..., ET CE DERNIER, DAME IRMINIE MADELEINE Z...
I..., EPOUSE DE CHARLES E..., ET CE DERNIER, MARCEL ET MARC Z...
I..., D... IRENE REGINA ET HENRIETTE Z...
I... ET DAME EMILIA O..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SA FILLE MINEURE CAROLINE Z...
I... ;

ATTENDU QU'UNE PARTIE EST IRRECEVABLE A INTERVENIR DEVANT LA COUR DE CASSATION, AU SOUTIEN D'UN POURVOI FORME CONTRE UNE DECISION RENDUE DANS LE SENS DES CONCLUSIONS QU'ELLE AVAIT PRISES ;

ATTENDU QUE DAME HERMANCE B..., ASSISTEE DE SON MARI JACK C..., AYANT FRAPPE D'APPEL UN JUGEMENT QUI L'AVAIT DEBOUTEE DE SES PRETENTIONS, TENDANT A FAIRE ECARTER DU PARTAGE D'UNE SUCCESSION LES CONSORTS P..., L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE CES DERNIERS CONCLUENT A LA CONFIRMATION DUDIT JUGEMENT ET AVEC EUX, TOUS LES CONSORTS B... AUTRES QUE L'APPELANTE, ET DECLARE CONFIRMER CONFORMEMENT A L'UNANIMITE, MOINS UNE, DES PARTIES EN CAUSE LA DECISION ENTREPRISE ;

ATTENDU QUE TOUS LES H... EN INSTANCE DE CASSATION SUSNOMMES ETAIENT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL, ET QUE L'ARRET ATTAQUE A DONC ETE RENDU DANS LE SENS DE LEURS CONCLUSIONS ;

DECLARE IRRECEVABLE LEUR INTERVENTION A L'APPUI DU POURVOI FORME PAR LES EPOUX C... ;

ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CE POURVOI, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR LES JUGES DU FAIT QUE DAME O... EST DECEDEE EN 1904, A LA SURVIVANCE DE SON FILS NATUREL, LEGALEMENT RECONNU, TERAIAPITI Z...
I..., ET DE SA FILLE NATURELLE MARIA N..., EPOUSE P..., NON RECONNUE, QUE LA SUCCESSION DE LADITE DAME O... N'AYANT JAMAIS ETE LIQUIDEE, UN JUGEMENT DU 18 MAI 1956, A, SUR ACTION INTENTEE CONTRE LES CONSORTS A..., Y...
H..., PAR DAME HERMANCE C..., FILLE DE TERAIAPITI Z...
I..., ORDONNE LE PARTAGE DES SUCCESSIONS DE CE DERNIER, DECEDE EN 1945, ET DE SON EPOUSE, HARRIET J...
X..., AINSI QUE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE EUX ET DES SUCCESSIONS DE LUCIEN ET DE GEORGES B..., ET, CONFORMEMENT A DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE, EN DATE DU 29 MARS 1956, A DIT QUE LES CONSORTS P..., G... DE DAME K... A TAUTU, SERAIENT APPELES EN CAUSE DANS LES OPERATIONS ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 17 MAI 1957, ONT ETE PARTAGEES ENTRE LES HOIRS CERAN-JERUSALEMY LESDITES COMMUNAUTE ET SUCCESSIONS, A L'EXCEPTION DE TERRES SITUEES DANS LES ILES TAHAA ET TUPAI, ET QUI DEPENDAIENT DE LA SUCCESSION DE DAME O... A TEFATUA ;

QUE LE PREMIER JUGE, HOMOLOGUANT LE RAPPORT DE L'EXPERT QU'IL AVAIT COMMIS, A, PAR JUGEMENT DU 10 AVRIL 1959, ORDONNE LE PARTAGE DE CES IMMEUBLES EN DEUX LOTS ENTRE LES CONSORTS B... ET LES CONSORTS P... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE DERNIER JUGEMENT, D'AVOIR, POUR EN DECIDER AINSI, AU MOTIF QUE TERAIAPATI Z...
I... AVAIT TOUJOURS ADMIS QUE DAME K... A TAUTU ET SES ENFANTS AVAIENT DES DROITS EGAUX AUX SIENS SUR LES TERRES DE O... A TAFATUA, VIOLE A LA FOIS L'ARTICLE 341 DU CODE CIVIL, EN VERTU DUQUEL LA RECHERCHE DE LA MATERNITE NATURELLE CONSTITUE UN DROIT EXCLUSIVEMENT ATTACHE A LA PERSONNE DE L'ENFANT ET QUI NE PEUT ETRE EXERCE, APRES LE DECES DE CELUI-CI, PAR AUCUN DE CEUX QUI SONT APPELES A LUI SUCCEDER, ET LES ARTICLES 756 ET 758 DU MEME CODE, QUI N'ACCORDENT UN DROIT HEREDITAIRE AUX ENFANTS NATURELS SUR LES BIENS DE LEURS PERE OU MERE DECEDES QUE LORSQU'ILS ONT ETE LEGALEMENT RECONNUS ;

QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL D'AVOIR DENATURE DES ACTES EN EN INDUISANT QUE LE DE CUJUS AVAIT RECONNU A DAME K... A TAUTU ET AUX ENFANTS DE CELLE-CI, DES DROITS EGAUX AUX SIENS DANS LA SUCCESSION DE DAME O... A TEFATUA, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CES ACTES TRADUISENT LA VOLONTE DE TERAIAPITI CERAN-JERUSALEMY DE CONFERER A SA M... ET A SES NEVEUX DES DROITS DE JOUISSANCE, NON DE PROPRIETE, SUR LES TERRES LITIGIEUSES, AINSI QUE L'AVAIENT SOUTENU LES DEMANDEURS DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE ;

QU'ENFIN, D'APRES LE POURVOI, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT ARBITRAIREMENT MODIFIE LES TERMES LEGAUX DU LITIGE EN ADMETTANT QUE LA MISE EN CAUSE DES CONSORTS P... PAR LES EPOUX C... VALAIT RECONNAISSANCE EXPLICITE DE LEURS DROITS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LES CONSORTS P... DONNAIENT POUR FONDEMENT A LEUR DEFENSE, NON LA POSSESSION D'ETAT D'ENFANT NATURELLE QU'AURAIT EU LEUR MERE ET L'ARTICLE 341 DU CODE CIVIL, MAIS LE FAIT QUE TERAIAPITI CERAN-JERUSALEMY AVAIT TOUJOURS ADMIS QUE, SUR LES TERRES DE O... A TEFATUA, K... A TAUTU ET SES ENFANTS AVAIENT DES DROITS EGAUX AUX SIENS, L'ARRET CONSTATE QUE CE DERNIER FAIT EST ETABLI ET DECLARE EXACTEMENT QUE SI TOUT CE QUI CONCERNE L'ETAT DES PERSONNES EST D'ORDRE PUBLIC ET EN DEHORS DU COMMERCE, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI NE RETIRE DU DOMAINE CONTRACTUEL DES INTERETS PUREMENT PECUNIAIRES DERIVANT DE CET ETAT, QU'AYANT AINSI SOUVERAINEMENT ESTIME QUE TERAIAPITI I..., ENFANT NATUREL RECONNU ET UNIQUE F... DE FEUE O... A TEFATUA, AVAIT DISPOSE, ENTRE VIFS, EN FAVEUR DE SA M... MARIA A TAUTU, FILLE NATURELLE NON RECONNUE, DE LA MOITIE DES BIENS QU'IL AVAIT RECUEILLIS DANS LA SUCCESSION DE SA MERE, LA JURIDICTION D'APPEL N'A PAS VIOLE LES ARTICLES VISES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DU POURVOI, IL NE RESULTE PAS CLAIREMENT DES TERMES DES ACTES, D'OU LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT TIRE LA DEDUCTION QUI VIENT D'ETRE RAPPORTEE ACTES DES 20 / 11 / 41 ET 27 / 1 / 42 PORTANT PARTAGE, ENTRE LES CONSORTS P... ET LEUR ONCLE SUSNOMME, DE DROITS IMMOBILIERS DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE L'AUTEUR COMMUN, ET DOCUMENTS D'UNE PROCEDURE DE PARTAGE INTRODUITE EN 1941, QUE CES ECRITS EXPRIMENT UNIQUEMENT LA VOLONTE DE TERAIAPITI CERAN-JERUSALEMY DE NE CONFERER A SA M... ET A SES NEVEUX, QUE DES DROITS DE JOUISSANCE ;

QUE LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL N'A DONC PU DENATURER LESDITS ECRITS ;

ATTENDU, ENFIN, QU'AYANT DEDUIT DES CONSTATATIONS ET DOCUMENTS PRECITES QUE LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES CONSORTS P... S'IMPOSAIT A L'APPELANTE, C'EST SURABONDAMMENT QUE LES JUGES D'APPEL ONT AJOUTE : D'AUTANT PLUS MAL VENUE A LES CONTESTER, QU'A L'ORIGINE DE LA PRESENTE INSTANCE, C'EST ELLE QUI A APPELE EN CAUSE LES INTIMES EN SORTIE D'INDIVISION, RECONNAISSANT AINSI EXPLICITEMENT, A SON TOUR, LEURS DROITS ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN UNIQUE NE PEUT ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1960, PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;

N° 61 - 10 099. EPOUX C... C / CONSORTS Q.... PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M DE MONTERA - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM MARTIN-MARTINIERE ET HENNUYER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960909
Date de la décision : 17/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION - OBJET - INTERETS PECUNIAIRES DERIVANT DE L'ETAT DES PERSONNES - VALIDITE - SUCCESSION - PART FAITE A UN ENFANT NATUREL NON RECONNU ;

APRES AVOIR EXACTEMENT DECLARE QUE SI TOUT CE QUI CONCERNE L'ETAT DES PERSONNES EST D'ORDRE PUBLIC ET EN DEHORS DU COMMERCE, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI NE RETIRE DU DOMAINE CONTRACTUEL DES INTERETS PUREMENT PECUNIAIRES DERIVANT DE CET ETAT LA COUR D'APPEL NE MECONNAIT PAS LES ARTICLES 756 ET 758 DU CODE CIVIL LORSQU'ELLE DECIDE QU'UNE SUCCESSION DOIT ETRE PARTAGEE EN DEUX LOTS EGAUX ENTRE LE FILS NATUREL RECONNU DE LA DEFUNTE ET SA FILLE NATURELLE NON RECONNUE APRES AVOIR SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LE FILS, UNIQUE HERITIER DE SA MERE, AVAIT DISPOSE ENTRE VIFS EN FAVEUR DE SA SOEUR DE LA MOITIE DES BIENS RECUEILLIS DANS LA SUCCESSION DE LA MERE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960909, Bull. civ.N° 376
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 376

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960909
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