SUR LE MOYEN UNIQUE IDENTIQUE DANS LES DEUX POURVOIS : VU LES ARTICLES 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE LOCAL OCCUPE PAR UN AGENT D'ASSURANCES N'EST COMMERCIAL QUE LORSQUE CET AGENT EXERCE, EN FAIT, DANS LES LIEUX LA PROFESSION COMMERCIALE DE COURTIER D'ASSURANCES ;
QUE, NE SAURAIT DONC ETRE CONSIDERE COMME OCCUPANT DE MAUVAISE FOI, POUR AVOIR CHANGE LA DESTINATION DES LIEUX LOUES, UN AGENT D'ASSURANCES LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT A USAGE D'HABITATION OU PROFESSIONNEL, QUI NE TRAITE POINT DANS CET APPARTEMENT DES AFFAIRES POUR SON COMPTE PERSONNEL MAIS AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA COMPAGNIE DONT IL EST SEULEMENT LE MANDATAIRE OU L'EMPLOYE SALARIE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE MAS-PERIER, AGENT A TOULOUSE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE SOLEIL, DECHU DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX SUR L'APPARTEMENT, QUI LUI AVAIT ETE DONNE EN LOCATION PAR AUVERGNAT PROPRIETAIRE, A USAGE PROFESSIONNEL, POUR AVOIR PERMIS A LA COMPAGNIE LE SOLEIL, PAR UNE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ACQUISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 6 JANVIER 1954, DE DECLARER SON APPARTEMENT COMME ETABLISSEMENT SECONDAIRE EXPLOITE PAR CETTE COMPAGNIE, CONSIDERANT QU'IL Y AVAIT AINSI, DE LA PART DE LE MAS-PERIER ET SANS L'ACCORD DU PROPRIETAIRE CHANGEMENT DANS LA DESTINATION DES LIEUX LOUES L'INSCRIPTION DONT IL S'AGIT AYANT POUR EFFET, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA CREATION DANS CES LIEUX D'UNE SUCCURSALE DE LA COMPAGNIE LE SOLEIL ;
OR ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE EXPRESSEMENT DANS SES MOTIFS QUE L'ACTIVITE UNIQUEMENT PROFESSIONNELLE DE LEMAS-PERIER N'AVAIT PAS CHANGE DE CARACTERE DU FAIT DE LADITE INSCRIPTION ET QUE DES ACTES DE COMMERCE QUI ETAIENT EFFECTUES DANS LES LIEUX LOUES, L'ETAIENT AU NOM ET POUR LE COMPTE EXCLUSIF DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MANDANTE DE LEMAS-PERIER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, PAR UNE MECONNAISSANCE DU CARACTERE EXACT DE L'OCCUPATION DE LEMAS-PERIER, QUI N'AVAIT JAMAIS CESSE D'EXERCER SA PROFESSION A TITRE DE MANDATAIRE DE LA COMPAGNIE ET QUI LOCATAIRE DES LIEUX POUVAIT SEUL, PAR UNE MODIFCATION DE SON ACTIVITE PERSONNELLE, EN CHANGER LA DESTINATION CONTRACTUELLE, ALORS QUE L'INSCRIPTION REQUISE AU REGISTRE DU COMMERCE PAR LA COMPAGNIE LE SOLEIL POUR SATISFAIRE A DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES NE POUVAIT ETRE CREATRICE D'AUCUN DROIT DIRECT DE CETTE COMPAGNIE SUR L'APPARTEMENT LITIGIEUX, L'ARRET ATTAQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE, LES TEXTES CI-DESSUS VISES ET NE SAURAIT ETRE, EN CONSEQUENCE, MAINTENU ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. N° 61-20 144. LE MAS-PERIER C / AUVERGNAT. N° 61-20 172. COMPAGNIE D'ASSURANCES LE SOLEIL C / AUVERGNAT. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LATRILLE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM HENNUYER, GALLAND. A RAPPROCHER : 7 JUIN 1961, BULL 1961, IV, N° 600, P 475.