ATTENDU QUE PAOLI, OCCUPANT LEGAL D'UNE VILLA A CALUIRE ET CUIRE RHONE, A LUI DONNEE EN LOCATION PAR SON PROPRIETAIRE, MARTIN, A ASSIGNE CE DERNIER POUR FAIRE JUGER QUE LE LOYER, TEL QU'IL AVAIT ETE FIXE PAR UN CONTRAT JUDICIAIRE ENTRE LES PARTIES, APRES ABATTEMENT SUR LES CHIFFRES RESULTANT D'UN DECOMPTE DE LA SURFACE CORRIGEE ETABLI PAR EXPERT AU COURS D'UNE PRECEDENTE PROCEDURE, DEVAIT ETRE RECONSIDERE, L'EXPERT, SELON PAOLI, S'ETANT TROMPE DANS SES CALCULS ;
QUE LE PROPRIETAIRE, DE SON COTE, A ASSIGNE PAOLI POUR LE VOIR DECLARER OCCUPANT DE MAUVAISE FOI EN RAISON DE LA PLAINTE RECONNUE INJUSTIFIEE EN EXIGENCE D'UN LOYER ILLICITE QU'IL AVAIT PORTEE CONTRE LUI ET EN CONSEQUENCE, DECHU DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;
QUE, LES CAUSES AYANT ETE JOINTES, L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE PAOLI ET, FAISANT DROIT A CELLE DE MARTIN, A ORDONNE L'EXPULSION DE PAOLI ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1110 DU CODE CIVIL, 27 ET 34 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 QUI REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR DEBOUTE PAOLI DE SA DEMANDE EN RESCISION DU DECOMPTE EN SE FONDANT SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ALORS QUE LE LOYER LITIGIEUX AVAIT ETE FIXE PAR UN CONTRAT JUDICIAIRE CONSTATE PAR LE JUGE ;
MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI MAIS QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LA SENTENCE DU PREMIER JUGE, A CONSTATE EN OUTRE ET SURABONDAMMENT QUE LA DEMANDE DE PAOLI, SERAIT-ELLE RECEVABLE, DEVAIT ETRE REJETEE COMME MAL FONDE POUR LES MOTIFS RAPPELES EN REPONSE AU SECOND MOYEN ;
QUE LA DECISION SE TROUVE, DES LORS, JUSTIFIEE ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1741 DU CODE CIVIL, 4, 34 BIS ET 45 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, EN CE QUE CE SERAIT A TORT QUE LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN AURAIT ETE PRONONCEE CONTRE PAOLI QUI A CONSTAMMENT REMPLI TOUTES SES OBLIGATIONS DE LOCATAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME DE BONNE FOI LE LOCATAIRE QUI A EU RECOURS, DANS SES RAPPORTS LOCATIFS AVEC SON PROPRIETAIRE, A DES PROCEDURES INJUSTIFIEES ET ABUSIVES OU QUI A ENGAGE CONTRE LUI UNE POURSUITE PENALE, RECONNUE A SON TOUR INJUSTIFIEE ET QUI, CONSTITUANT UNE FAUTE DECLAREE GRAVE ET INEXCUSABLE, A ETE SANCTIONNEE PAR UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS - CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE LA CRITIQUE DU MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ADMISE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
N° 61-20 293. PAOLI C / MARTIN. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR :
M X... - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL. A RAPPROCHER : 11 DECEMBRE 1958, BULL 1958, IV, N° 1321, P 1013.