SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE PARIS, 21 FEVRIER 1959, LA DAME RIFF LOCATAIRE A PARIS DE LOCAUX A DESTINATION COMMERCIALE, EN VERTU D'UN BAIL DU 9 MARS 1947, A RECU LE 1ER JUIN 1956 DU SIEUR X..., PROPRIETAIRE, UN CONGE POUR LE 1ER JANVIER 1957, INVOQUANT : DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES QU'IL SE RESERVAIT DE DEVELOPPER EN TEMPS ET LIEU, ET NOTAMMENT POUR DEFAUT D'ENTRETIEN DES LIEUX LOUES ;
QUE LA COUR D'APPEL SAISIE PAR LA DAME RIFF D'UNE ACTION EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, AYANT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN SON PRINCIPE ET ORDONNE UNE EXPERTISE POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE, LE Y... MARTIN LUI FAIT GRIEF D'AVOIR DECIDE D'OFFICE, QUE SEUL LE MOTIF DE REFUS EXPRIME DANS LE CONGE POUVAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, ET NON LES AUTRES NON PRECISES DANS L'EXPLOIT, ALORS QUE L'IRRECEVABILITE DE CES MOTIFS QUI EN DECOULAIT N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE INVOQUEE PAR LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS DE LA DAME RIFF ET QU'ELLE NE POUVAIT ETRE SOULEVEE D'OFFICE PAR LES JUGES ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS PRISES PAR LA DAME RIFF DEVANT LA COUR D'APPEL ET REPRODUITES AUX QUALITES DE L'ARRET, EXPRIMAIENT :
QUE LES AFFIRMATIONS DU PROPRIETAIRE NE FIGURAIENT D'AILLEURS PAS DANS LE CONGE DU 1ER JUIN 1956 QUE LES MOTIFS DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DEVANT ETRE PRECISES DANS L'ACTE JUDICIAIRE NOTIFIE AU PRENEUR, IL NE SAURAIT LEUR EN ETRE SUBSTITUE D'AUTRES EN COURS DE L'INSTANCE ;
QUE LES MOTIFS INVOQUES SEULEMENT PAR M X..., DANS SES CONCLUSIONS, DOIVENT DONC ETRE REJETES COMME INOPERANTS SANS MEME QU'IL SOIT NECESSAIRE DE RECHERCHER S'IL EN JUSTIFIE AUCUN ;
QU'AINSI LES JUGES D'APPEL, FORMELLEMENT INVITES A STATUER SUR LE MOYEN NE L'ONT NULLEMENT SOULEVE D'OFFICE, BIEN QU'IL N'AIT PAS ETE REPRODUIT DANS LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS, ET QUE LE MOYEN INVOQUE PAR LE POURVOI MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 59-10 892. X... C / VEUVE RIFF. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DALLANT - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM LABBE ET BROUCHOT.