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17/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 1962, JURITEXT000006960795


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DE REPRESENTATION D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION RIMEX AYANT ETE ADMISE AU BENEFICE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE LE 12 AOUT 1954 ET UN JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1954 AYANT REPORTE AU 12 MAI 1954, LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS, LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE A ASSIGNE LA SOCIETE DES GRANDS MOULINS DE PANTIN POUR VOIR RAPPORTER A LA MASSE LA SOMME DE 5290000 FRANCS OU 2645000 FRANCS CFA, MONTANT D'UN EFFET VIRE AU COMPTE DE CETTE SOCIETE PAR DEUX MANDATS TELEGRAPHIQUES LES 18 ET 19 JUIN 1954 ET REPRESENTANT LE PRIX D'UN ACHAT DE FARINE ;

QUE LE TR

IBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE S'EST DECLARE INCOMPET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DE REPRESENTATION D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION RIMEX AYANT ETE ADMISE AU BENEFICE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE LE 12 AOUT 1954 ET UN JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1954 AYANT REPORTE AU 12 MAI 1954, LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS, LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE A ASSIGNE LA SOCIETE DES GRANDS MOULINS DE PANTIN POUR VOIR RAPPORTER A LA MASSE LA SOMME DE 5290000 FRANCS OU 2645000 FRANCS CFA, MONTANT D'UN EFFET VIRE AU COMPTE DE CETTE SOCIETE PAR DEUX MANDATS TELEGRAPHIQUES LES 18 ET 19 JUIN 1954 ET REPRESENTANT LE PRIX D'UN ACHAT DE FARINE ;

QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE S'EST DECLARE INCOMPETENT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE PARIS, 15 JUIN 1960 QUI A RECONNU LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'AVOIR ANNULE ET DECLARE SANS EFFET A L'EGARD DE LA MASSE LES PAYEMENTS EFFECTUES PAR LA SOCIETE RIMEX A LA SOCIETE DES GRANDS MOULINS, AU MOTIF QUE CES REGLEMENTS EFFECTUES AU COURS DE LA PERIODE SUSPECTE CONCERNAIENT UNE DETTE QUI NE VENAIT A ECHEANCE QUE LE 22 JUIN 1954, ALORS QU'IL RESULTE DE LA CORRESPONDANCE A LAQUELLE SE REFERE L'ARRET QUE LE 22 JUIN NE CONSTITUAIT QU'UNE SECONDE ECHEANCE REGLANT LE CAS OU, A DEFAUT D'UN AUTRE MODE DE PAYEMENT DEVANT INTERVENIR LES 3 ET 13 JUIN, LES PARTIES SE SERAIENT TROUVEES DANS L'OBLIGATION DE RECOURIR A UN PROCEDE CAMBIAIRE DE PAYEMENT ;

J P 295573. MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA FACTURE DES GRANDS MOULINS N'AYANT PU ETRE REGLEE A SA DATE DU 19 MARS 1954, LA SOCIETE RIMEX A SIGNE UN EFFET DE COMMERCE QUI VENAIT A ECHEANCE LE 22 MAI 1954 ET QU'IL RESULTE DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES QUE LA SOCIETE DES GRANDS MOULINS A ACCEPTE DE PROROGER LA TRAITE AU 22 JUIN 1954, LA SOCIETE RIMEX INDIQUANT SEULEMENT QU'ELLE ESPERAIT POUVOIR S'ACQUITTER DE SA DETTE VERS LE 3 ET LE 13 JUIN ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LES PAYEMENTS LITIGIEUX CONCERNAIENT UNE DETTE NON ECHUE ET LEUR FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 446 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60-13 800. SOCIETE ANONYME DES GRANDS MOULINS DE PANTIN-PARIS C / DUBOSCQ ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M NECTOUX - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM BROUCHOT ET DE CHAISEMARTIN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960795
Date de la décision : 17/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE LIQUIDATION JUDICIAIRE - PERIODE SUSPECTE - ACTES NULS - PAYEMENT - DETTE NON ECHUE - FACTURE ANTERIEURE A LA CESSATION DES PAYEMENTS - EMISSION D'UN EFFET DE COMMERCE A ECHEANCE POSTERIEURE ;

N'EST PAS FONDE LE MOYEN PRIS DE CE QUE POUR APPLIQUER L'ARTICLE 446 DU CODE DE COMMERCE UNE COUR D'APPEL A DECLARE QU'UN PAYEMENT CONCERNAIT UNE DETTE NON ECHUE EN SE REFERANT A UNE ECHEANCE POSTERIEURE A LA CESSATION DES PAYEMENTS ALORS QUE LADITE ECHEANCE N'ETAIT QUE LE REPORT D'UNE ECHEANCE ANTERIEURE A LA CESSATION DES PAYEMENTS DES LORS QUE L'ARRET A OBSERVE QUE LA FACTURE N'AYANT PAS ETE REGLEE A SA DATE, ANTERIEURE A LA CESSATION DES PAYEMENTS, LE DEBITEUR A SIGNE UN EFFET DE COMMERCE VENANT A ECHEANCE APRES CETTE DATE, QUE LE CREANCIER A ENSUITE ACCEPTE DE PROROGER A LA DEMANDE DU DEBITEUR, LEQUEL AVAIT SEULEMENT INDIQUE QU'IL ESPERAIT POUVOIR S'ACQUITTER A UNE DATE PLUS RAPPROCHEE, CE QU'IL FIT EFFECTIVEMENT ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960795, Bull. civ.N° 371
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 371

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960795
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