SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 35 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 QUI DISPOSE EN SON DERNIER ALINEA QUE, LORSQU'IL Y A LITIGE SUR LE FOND DU DROIT OU SUR LA QUALITE DES RECLAMANTS ET TOUTES LES FOIS QU'IL S'ELEVE DES DIFFICULTES ETRANGERES A LA FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, LA COMMISSION REGLE L'INDEMNITE INDEPENDAMMENT DE CES LITIGES ET DIFFICULTES SUR LESQUELS LES PARTIES SONT RENVOPEES A SE POURVOIR DEVANT QUI DE DROIT ;
ATTENDU QUE, SELON LES DOCUMENTS PRODUITS, DAME Y... A, PAR LETTRE DU 31 AOUT 1956, CONSENTI A L'ETAT, POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LA CESSION D'UN TERRAIN NU ET BATI DEPENDANT DE SA PROPRIETE SISE A VEULETTES-SUR-MER ;
QUE, PAR ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 1956, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL D'YVETOT A DONNE ACTE A L'ETAT, DE LADITE CESSION ET A RENVOYE LES INTERESSES DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE POUR FIXER LES INDEMNITES ;
ATTENDU QUE, PAR DECISION EN DATE DU 4 AVRIL 1957, LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION A FIXE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A 185000 FRANCS QUE, SUR APPEL DE LA DAME Y... QUI DEMANDAIT LA SOMME DE DEUX MILLIONS DE FRANCS, LE TRIBUNAL A CONFIRME LA DECISION DE LA COMMISSION ;
ATTENDU QUE, TOUT EN RECONNAISSANT QUE L'EXPROPRIEE AVAIT RECLAME UNE INDEMNITE POUR LES BATIMENTS, LE TRIBUNAL A REJETE SA DEMANDE EN ENONCANT QUE LA COMMISSION AVAIT RETENU QUE LE TERRAIN LITIGIEUX ETAIT OCCUPE PAR DES CONSTRUCTIONS APPARTENANT AU LOCATAIRE QUI BENEFICIE D'UN BAIL COMMERCIAL ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT SUR LE DROIT DE PROPRIETE DES CONSTRUCTIONS, ALORS QU'UN LITIGE SUR CE POINT ETAIT SOULEVE DEVANT LUI, LE TRIBUNAL, EN NE FIXANT PAS D'INDEMNITE ALTERNATIVE ET NE RENVOYANT PAS LES PARTIES A SE POUVOIR DEVANT QUI DE DROIT A STATUE SUR UNE DIFFICULTE ETRANGERE A LA FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE SANS SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE SUSVISE ET AINSI COMMIS UN EXCES DE POUVOIR ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL D'YVETOT, LE 5 FEVRIER 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA CHAMBRE D'EXPROPRIATION DE LA COUR D'APPEL DE CAEN. N° 60-70 003. EPOUX X... D'AIGNAUX C / ETAT FRANCAIS. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DEVISE - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM GIFFARD ET JOLLY.