SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE JUSTIN D... EST DECEDE LE 12 DECEMBRE 1941, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER SA SECONDE FEMME, NEE AUGUSTA Y..., UNE Z... JEANNE, EPOUSE X..., ISSUE DE SON PREMIER C... ET UN FILS CHARLES, DE SA DEUXIEME UNION ;
QUE PAR ACTE DU 29 JUILLET 1924, IL AVAIT FAIT DONATION DE TOUS SES BIENS A SA SECONDE FEMME ET, PAR ACTE DU 1ER NOVEMBRE 1940, LEGUE A SON A... CHARLES SA PROPRIETE DE LA LIRONDE, AVEC TOUT LE MOBILIER QU'ELLE CONTENAIT, A CHARGE POUR LUI DE PAYER A LA DAME X... UNE SOMME DE 70000 FRANCS, EN CINQ ANNUITES ;
QUE LA SUCCESSION NE FIT L'OBJET D'AUCUNE LIQUIDATION AVANT QUE LES HERITIERS AIENT, LE 27 MAI 1956, VENDU AU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, UNE PARCELLE DE TERRE QUI EN DEPENDAIT ;
QUE, PAR LE MEME ACTE CES HERITIERS DECLARAIENT QUE, LA SOULTE MISE A LA CHARGE DE CHARLES D... N'AYANT PAS ETE PAYEE, LES DROITS DES PARTIES SERAIENT AINSI REPARTIS : 3 / 12 A LA VEUVE RAINAUD-DURAND, 4 / 12 A LA DAME X..., 5 / 12 A CHARLES D... ;
QUE CE DERNIER ET SA MERE AYANT ASSIGNE LA DAME X... EN LIQUIDATION DE LA SUCCESSION ET DE LA COMMUNAUTE, LA DAME X... DEMANDA RECONVENTIONNELLEMENT QUE LE DOMAINE DE LA LIRONDE, LES TERRES QUI S'Y ETAIENT AJOUTEES ET LA MOITIE DU MOBILIER ET DU VIN QUI S'Y TROUVAIT LE 12 DECEMBRE 1941 FUSSENT COMPRIS DANS LA MASSE PARTAGEABLE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF QUI A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE D'AVOIR ORDONNE LA LIQUIDATION SUR D'AUTRES BASES QUE CELLES DE L'ACTE DU 1ER NOVEMBRE 1940 AUQUEL IL RECONNAISSAIT CEPENDANT LE CARACTERE DE TESTAMENT-PARTAGE, AU MOTIF QUE LES HERITIERS AURAIENT RENONCE A CE TESTAMENT-PARTAGE LORS DE LA CESSION DU 27 MAI 1956 ;
QUE LE POURVOI SOUTIENT D'ABORD QUE L'ACTE DRESSE A CETTE OCCASION, LOIN DE MANIFESTER LA VOLONTE DE RENONCER AU PARTAGE TESTAMENTAIRE, S'Y REFERAIT AU CONTRAIRE EXPRESSEMENT, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, MECONNU L'B... CLAIRE ET PRECISE DES SIGNATAIRES ;
QUE LE POURVOI PRETEND ENCORE QU'EN TOUTE HYPOTHESE, L'ACTE LITIGIEUX DU 27 MAI 1956, S'IL ETAIT DE CARACTERE AMBIGU, NE POUVAIT VALOIR COMME RENONCIATION, LA RENONCIATION NE SE PRESUMANT PAS ET NE POUVANT SE DEDUIRE QUE D'UNE VOLONTE CERTAINE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LES PARTIES, APRES AVOIR CONSTATE QUE CHARLES D... N'AVAIT PAS VERSE LA SOULTE STIPULEE, DECLARENT QUE LEURS DROITS SONT DETERMINES DE LA MANIERE PRECISEE A L'ACTE DE 1956 ;
QU'AINSI LES SIGNATAIRES, MAITRES DE LEURS DROITS ET CAPABLES D'EN DISPOSER, ONT DECIDE ALORS DE LES REPARTIR DANS LES PROPORTIONS INDIQUEES PAR EUX, EN TENANT COMPTE A LA FOIS DU DEFAUT DE PAYEMENT PAR CHARLES D... DE LA SOMME DE 70000 FRANCS ET DES AVANTAGES RECUEILLIS PAR LUI ;
QU'OBSERVANT QUE CES MENTIONS AURAIENT ETE INUTILES SI LES PARTIES AVAIENT SEULEMENT VOULU LIMITER CET ACCORD A LA SEULE INDEMNITE DE 18000 FRANCS DUE PAR LE DEPARTEMENT ACHETEUR, L'ARRET ATTAQUE EN DEDUIT QUE LES HERITIERS ONT, PAR LA MEME, RENONCE AU TESTAMENT-PARTAGE ;
QUE, PAR CETTE INTERPRETATION QUI RELEVE DE SON POUVOIR SOUVERAIN ET EST EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE PREMIER MOYEN, QUI DOIT ETRE ECARTE ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN : MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, CHARLES D... AVAIT DEMANDE, A TITRE SUBSIDIAIRE, L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU DOMAINE DE LA LIRONDE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 866 DU CODE CIVIL ;
QUE, TANDIS QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT COMMIS UN NOTAIRE POUR PROCEDER AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION EN PRECISANT QUE LE DOMAINE, AINSI QUE LES TERRES ANNEXEES ET LE MOBILIER SERAIENT MIS DANS LE LOT DE CHARLES RAINAUD, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LES TROIS PARCELLES DE VIGNES QUI Y ETAIENT REUNIES DEPENDAIENT DE LA COMMUNAUTE RAINAUD-DURAND ET QUE LE DOMAINE LUI-MEME FAISAIT PARTIE DE LA SUCCESSION ;
QU'IL A ENSUITE ORDONNE LA VENTE AUX ENCHERES DES IMMEUBLES NON PARTAGEABLES EN NATURE ET CONFIRME LA DESIGNATION DU NOTAIRE COMMIS POUR PROCEDER AU PARTAGE, SANS REPRENDRE LA PRECISION DONNEE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS QUANT AU SORT DU DOMAINE ;
ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT FORMELLEMENT SAISIE A CE SUJET, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LES LIMITES DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER LE 24 JUIN 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 61 - 10 064. CONSORTS D... C / EPOUX E.... PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M ANCEL - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM FORTUNET ET RAVEL.