SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 11 MAI 1951, DELAPORTE, ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS, A DONNE EN LOCATION POUR LA JOURNEE UN CAMION CONDUIT PAR UN DE SES CHAUFFEURS, ZOLLER, A L'ENTREPRISE CHIREN, QUI AVAIT DIVERS TRANSPORTS A EFFECTUER ;
QU'AU COURS DE CETTE JOURNEE, ZOLLER A ACCEPTE DE TRANSPORTER DU BOIS POUR LE COMPTE DE FATRAS ;
QU'IL A LAISSE MOMENTANEMENT LE VOLANT AUX MAINS D'UN SIEUR X..., QUI N'ETAIT PAS MUNI D'UN PERMIS DE CONDUIRE ;
QUE PAR SUITE D'UNE FAUSSE MANOEUVRE DE X..., LE VEHICULE S'EST RENVERSE ET A PRIS FEU ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DELAPORTE CONTRE LA SOCIETE CHIREN EN VUE D'OBTENIR LE PAYEMENT PAR CETTE DERNIERE DE DOMMAGES-INTERETS DESTINES A REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR LA PERTE DU CAMION, AU MOTIF QUE DELAPORTE ETAIT RESPONSABLE DE LA FAUTE COMMISE PAR SON CHAUFFEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, LE PRENEUR EST RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS PAR LA CHOSE LOUEE AU COURS DE LA LOCATION, A MOINS QU'IL NE PROUVE QUE CES DOMMAGES SONT DUS A UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE RELEVE AUCUNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE, NI AUCUNE CLAUSE DU CONTRAT DE NATURE A EXONERER LE PRENEUR DE LA RESPONSABILITE QUI PESAIT NORMALEMENT SUR LUI DU FAIT QU'IL ETAIT DEVENU LE COMMETTANT DU CONDUCTEUR DU CAMION ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'A JAMAIS ETE CONTESTE QUE LA PERTE DU VEHICULE FUT DUE AUX FAUTES DE ZOLLER ET DE X... QUI, A L'OCCASION DE CET ACCIDENT, ONT ETE CONDAMNES PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
QUE LA QUESTION SOUMISE AUX JUGES DU FOND ETAIT CELLE DE SAVOIR QUI, DE DELAPORTE ET DE L'ENTREPRISE CHIREN, AVAIT LA QUALITE DE COMMETTANT DE ZOLLER ;
QU'A CET EGARD, TANT PAR LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE PAR MOTIFS PROPRES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE SI L'ENTREPRISE CHIREN AVAIT QUALITE POUR DONNER DES ORDRES A ZOLLER AU SUJET DU CHARGEMENT DU CAMION ET DU TRAJET A SUIVRE, DELAPORTE, EN REVANCHE, AVAIT CONSERVE SUR SON CHAUFFEUR LE POUVOIR D'AUTORITE ET DE DIRECTION POUR CE QUI ETAIT DE LA PARTIE TECHNIQUE DE LA CONDUITE DU VEHICULE, ET QUE LE LOCATAIRE DU CAMION N'AVAIT DONC PAS A REPONDRE DES FAUTES DE ZOLLER ;
QUE, EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL ONT FAIT UNE JUSTE APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL, ET ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
N° 58 - 11 958. DELAPORTE C / SOCIETE CHIREN ET CIE. PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M LE PRESIDENT BORNET - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM TALAMON, CELICE. A RAPPROCHER : 29 JUIN 1960, BULL 1960, II, N° 416, P 290.