SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE L'UNION A GARANTIR EN EXECUTION D'UNE POLICE D'ASSURANCE SOUSCRITE PAR LA SOCIETE DES CARBURANTS DU SUD-OUEST, LES CONSEQUENCES DES DETOURNEMENTS COMMIS AU PREJUDICE DE CETTE SOCIETE PAR DEUX DEPOSITAIRES DE SES MARCHANDISES ;
ATTENDU QUE SELON LE POURVOI LA COUR D'APPEL SE SERAIT A TORT FONDEE POUR ETABLIR CES DETOURNEMENTS SUR DEUX DECISIONS JUDICIAIRES INTERVENUES LES 4 AVRIL ET 25 NOVEMBRE 1957 ENTRE LA SOCIETE ET SES DEPOSITAIRES, LESQUELLES NE FOURNIRAIENT AUCUNE PRECISION SUR LES FAITS LITIGIEUX ET AURAIT COMPRIS DANS LA VALEUR DE LA CHOSE ASSUREE LE MONTANT DES DEPENS DES PROCEDURES QUI LES ONT PROVOQUEES ;
MAIS ATTENDU QUE CES MOYENS N'ONT PAS ETE SOULEVES DEVANT LA COUR D'APPEL, BIEN QUE LE JUGEMENT DEFERE AIT FAIT ETAT DE CES MEMES DECISIONS ET AIT COMPRIS LEURS DEPENS DANS SES CONDAMNATIONS PUREMENT ET SIMPLEMENT CONFIRMEES PAR LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUE MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, ILS NE PEUVENT ETRE POUR LA PREMIERE FOIS PROPOSES DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE L'EXCEPTION DE LA PRESCRIPTION, EDICTEE PAR L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DE L'ACTION INTRODUITE PAR LA SOCIETE DES CARBURANTS LE 21 NOVEMBRE 1958, AU MOTIF QUE SI LESDITS DETOURNEMENTS AVAIENT ETE SIGNALES A LA COMPAGNIE L'UNION EN AVRIL ET JUILLET 1955, ILS N'AVAIENT ETE DEFINITIVEMENT ETABLIS QUE PAR LES DECISIONS JUDICIAIRES INTERVENUES EN 1957, ALORS QUE S'AGISSANT D'UN DEFAUT DE RESTITUTION DE BOUTEILLES DE GAZ, LES FAITS ETAIENT ACQUIS DES LE MOMENT OU LA SOCIETE AVAIT CONSTATE LES MANQUANTS, QUE LA COMPAGNIE L'UNION, LOIN DE PRENDRE EN CHARGE LES SINISTRES, AVAIT ECRIT A LA SOCIETE QU'IL S'AGISSAIT DE LITIGES PUREMENT COMMERCIAUX, ET QU'ENFIN LA COUR NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, CONDAMNER LA COMPAGNIE L'UNION A 500 NF DE DOMMAGES-INTERETS, POUR RESISTANCE ABUSIVE AYANT PRIVE LA SOCIETE D'IMPORTANTES SOMMES D'ARGENT DEPUIS 1955, ET DECLARER, LORSQU'ELLE STATUAIT SUR LA PRESCRIPTION, QUE LES SINISTRES N'AVAIENT ETE RECONNUS QU'EN 1957 ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL SANS RETENIR, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI, QU'IL Y AIT EU PRISE EN CHARGE DES SINISTRES PAR LA COMPAGNIE, ONT RELEVE QUE LA QUALIFICATION ET L'IMPORTANCE DES DETOURNEMENTS N'ONT ETE DEFINITIVEMENT ETABLIES QUE PAR LES DEUX ARRETS PRECITES ET ONT PU, DES LORS, ESTIMER QUE LEUR DATE FIXAIT LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION BIENNALE QUI, AINSI, NE SE TROUVAIT PAS ACQUISE ET JUGER, SANS SE CONTREDIRE, QUE LES DETOURNEMENTS QUE LA SOCIETE AVAIT DU FAIRE CONSTATER JUDICIAIREMENT A LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE L'UNION PAR DES DECISIONS RENDUES EN 1957 L'AVAIENT PRIVEE DE MARCHANDISES ET SOMMES LUI APPARTENANT DEPUIS LE JOUR OU ELLE S'ETAIT APERCU DE LA DEFAILLANCE DE SES DEPOSITAIRES ;
QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. N° 60 - 13 717. COMPAGNIE D'ASSURANCES L'UNION C / SOCIETE DES CARBURANTS DU SUD-OUEST. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PARLANGE - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM CELICE ET LE SUEUR.