SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE DE DEUX ARRETES MINISTERIELS, L'UN EN DATE DU 2 JUILLET 1953, APPROUVANT ET DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LE PROJET DE RECONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE THIONVILLE, L'AUTRE, EN DATE DU 8 JANVIER 1954, DECLARANT L'URGENCE DE LA REALISATION DE CE PROJET, L'ORDONNANCE ATTAQUEE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE THIONVILLE : 12 AVRIL 1957 A PRONONCE AU PROFIT DU MRL, L'EXPROPRIATION D'UN TERRAIN A BATIR DE 5 A 33 CA, APPARTENANT A CLEMENT, APRES QUE LE PERMIS D'Y CONSTRUIRE EUT ETE REFUSE A CE PROPRIETAIRE PAR L'ADMINISTRATION. ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE ORDONNANCE D'ETRE INTERVENUE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE CINQ ANS QUI AVAIT COMMENCE A COURIR LE 10 JANVIER 1949, D A TE DU REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE, ALORS QUE SI, AUX TERMES DES ARTICLES 31 DES DECRETS DU 26 JUILLET 1954 ET DU 23 JUIN 1956, PORTANT CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT L'URBANISME ET L'HABITATION, LE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT ETRE REFUSE LORSQ UE LA CONSTRUCTION DOIT ETRE EDIFIEE SUR UNE PARCELLE COMPRISE DANS LES ALIGNEMENTS D'UNE VOIE OU D'UNE PLACE A CREER, LADITE PARCELLE DOIT ETRE EXPROPRIEE DANS LE DELAI DE CINQ ANS A DATER DU REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE ;
MAIS ATTENDU QUE, TELS QU'IL EST FORMULE, LE MOYEN NE VISE AUCUN DES CAS D'OUVERTURE A CASSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 24 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 ;
QUE, DES LORS, IL N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 12 AVRIL 1957, PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE THIONVILLE. N° 57-70 134. CLEMENT C / L'ETAT FRANCAIS. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M LANCIEN - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCAT : M JOLLY.