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16/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961748

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1962, JURITEXT000006961748


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1 ET 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 SUR L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE NE PEUT ETRE PRONONCEE PAR ORDONNANCE DU JUGE COMPETENT QU'AUTANT QUE L'UTILITE PUBLIQUE A ETE DECLAREE DANS LES FORMES REGULIERES ;

ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR UN ARRETE EN DATE DU 23 FEVRIER 1959 EMANANT DU PREFET DU GARD DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'EXPROPRIATION D'UN TERRAIN SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CHUSCLAN ET APPARTENANT A PIERRE X..., LE PRE

SIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES A PRONONCE L...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1 ET 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 SUR L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE NE PEUT ETRE PRONONCEE PAR ORDONNANCE DU JUGE COMPETENT QU'AUTANT QUE L'UTILITE PUBLIQUE A ETE DECLAREE DANS LES FORMES REGULIERES ;

ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR UN ARRETE EN DATE DU 23 FEVRIER 1959 EMANANT DU PREFET DU GARD DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'EXPROPRIATION D'UN TERRAIN SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CHUSCLAN ET APPARTENANT A PIERRE X..., LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES A PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DUDIT TERRAIN ;

MAIS ATTENDU QUE SUR RECOURS DE L'EXPROPRIE, LE CONSEIL D'ETAT PAR DECISION DU 15 DECEMBRE 1961 A ANNULE L'ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE SUSVISE ;

D'OU IL SUIT QU'EN L'ABSENCE DE TOUT ACTE DECLARANT L'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION POUR LEQUEL L'EXPROPRIATION A ETE PRONONCEE, L'ORDONNANCE ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULEE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ;

CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES, LE 15 AVRIL 1959, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER. N° 59-70 131. X... C / COMMUNE DE CHUSCLAN. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DEVISE - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM GEORGE ET RAVEL.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961748
Date de la décision : 16/07/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE - ANNULATION DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ;

IL RESULTE DES ARTICLES 1 ET 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 QUE L'EXPROPRIATION NE PEUT ETRE PRONONCEE PAR ORDONNANCE DU JUGE COMPETENT QU'AUTANT QUE L'UTILITE PUBLIQUE A ETE DECLAREE DANS LES FORMES REGULIERES ; IL S'ENSUIT QUE L'ANNULATION PAR LE CONSEIL D'ETAT DE L'ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE DOIT ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961748, Bull. civ.N° 366
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 366

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961748
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