SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE DAME B... AYANT, AINSI QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ORAN, 12 JUILLET 1959 DONNE CONGE A SA LOCATAIRE DAME Z... A USAGE COMMERCIAL SIS A ..., IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE LOCATAIRE N'AVAIT PAS DROIT A LA PROPRIETE COMMERCIALE AU MOTIF QU'ELLE AURAIT CESSE D'EXERCER UNE ACTIVITE COMMERCIALE APPRECIABLE DANS LES LIEUX LOUES ;
ALORS D'UNE PART, QUE, D'APRES LES ELEMENTS CONSTANTS DE LA CAUSE INVOQUEE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE LE FONDS DE COMMERCE DE LA LOCATAIRE COMPRENAIT UNE BRANCHE ENTREPOSAGE EN CHAMBRES FROIDES, QUE LES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES DEPENDANT DE CE FONDS ETAIENT MISES EN PERMANENCE A LA DISPOSITION DE TIERS PAYANT DES REDEVANCES ;
QUE LES UTILISATEURS DE CES INSTALLATIONS FORMAIENT NORMALEMENT LA CLIENTELE STABLE PARTICULIERE A UN FONDS DE COMMERCE DE CETTE NATURE ET QUE L'ARRET ATTAQUE N'A RELEVE EN LA CAUSE AUCUN ELEMENT PERMETTANT DE QUALIFIER DE SOUS-LOCATAIRES LES CLIENTS DU FONDS LITIGIEUX ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE LE FONDS DE COMMERCE COMPRENAIT ENCORE UNE BRANCHE FABRICATION DE CHARCUTERIE ET QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE EGALEMENT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE CETTE LOCATAIRE SOUTENANT, AVEC PIECES A L'APPUI, QU'ELLE AVAIT ACHETE DES PORCS EN VUE DE SON COMMERCE DE CHARCUTERIE ;
ET ALORS, ENFIN, QU'EN DECLARANT QUE LE LOCATAIRE N'EXERCAIT PAS, DANS LES LIEUX LOUES, UNE ACTIVITE COMMERCIALE APPRECIABLE, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES PIECES VERSEES AUX DEBATS ETABLISSANT AU CONTRAIRE QUE LA LOCATAIRE REALISAIT DES BENEFICES D'UNE CERTAINE IMPORTANCE ET SANS CESSE CROISSANTS, POUR LESQUELLES ELLE ETAIT ASSUJETTIE A L'IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND TANT PAR LES MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE PAR CEUX DE L'ARRET ATTAQUE, ONT RELEVE QUE LE SOUS-SOL LOUE COMPTE DIVERS AMENAGEMENTS ET, EN PARTICULIER DEUX CHAMBRES FRIGORIFIQUES UTILISEES PAR LES SIEURS A... ET VISCAINO, COMMERCANTS DE LA PLACE, QUI PAIENT 25000 FRANCS PAR MOIS AUX EPOUX Y... ;
QUE LA POLICE D'ABONNEMENT A L'ELECTRICITE ETAIT AU NOM DE A... ;
QU'A L'OPPOSE LES EPOUX Y... N'AVAIENT, BIEN QUE DAME Y... FUT TITULAIRE D'UNE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE AU TITRE DE CHARCUTERIE CHEVALINE, EFFECTUE AUCUNE OPERATION AUX ABATTOIRS DE LA VILLE ;
QUE LA DAME Y... AVAIT ETE IMPOSEE EN 1956 AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX POUR 3150 FRANCS SEULEMENT, L'EXPERT X... NOUS N'AVONS PU AVOIR LA JUSTIFICATION DE CE QUE REPRESENTAIENT EXACTEMENT CES DECLARATIONS SUR BIC ;
QUE LE RAPPORT ETABLIT QUE LES GARAGES OCCUPES PAR LES EPOUX Y... ETAIENT ENCOMBRES DE PLANCHES ET MATERIAUX DIVERS N'AYANT AUCUN RAPPORT AVEC LE COMMERCE DE CHARCUTERIE OU FRIGORIFIQUES ;
ET QUE DAME Y... TRAVAILLANT ELLE-MEME CHEZ UN MEDECIN DE LA VILLE LES APPELANTS NE JUSTIFIENT NI D'UN NOM COMMERCIAL NI DE L'EXISTENCE D'UNE CLIENTELE NI DE LA TENUE D'UNE COMPTABILITE NI MEME, PENDANT LA PERIODE AYANT PRECEDE L'ASSIGNATION, D'OPERATIONS CORRESPONDANT A UNE ACTIVITE COMMERCIALE APPRECIABLE ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET, SANS DENATURER LES DOCUMENTS PRODUITS A JUSTIFIE SA DECISION QUANT AU REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL LITIGIEUX ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DAME Y... A DES DOMMAGES ET INTERETS ENVERS DAME B..., ALORS, D'UNE PART QUE L'EXERCICE DU DROIT D'APPEL NE DEGENERE EN UN ABUS DONNANT LIEU A DES DOMMAGES ET INTERETS QUE S'IL CONSTITUE UNE FAUTE ET UNE ERREUR EQUIPOLLENTE AU DOL, CE QUI NE RESULTAIT PAS DES CONSTATATIONS DE LA COUR NE FAISANT ETAT QUE DU CARACTERE DILATOIRE DE L'APPEL QU'ELLE DEDUISAIT AU SURPLUS, PAR ERREUR, DE LA CONNAISSANCE PAR LES EPOUX Y... D'UNE SITUATION DE FAIT CONTESTEE PAR EUX ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SON PRECEDENT ARRET ACCORDANT LES DEFENSES A L'EXECUTION PROVISOIRE, LA COUR AVAIT ELLE-MEME RECONNU LA PARFAITE LEGITIMITE DE LA REQUETE DES LOCATAIRES TENDANT A OBTENIR LESDITES DEFENSES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE LES CIRCONSTANCES DE FAIT, CI-DESSUS RAPPELEES, ET CONSTATE QUE CETTE SITUATION EVIDEMMENT CONNUE DES APPELANTS SUFFISAIT A ETABLIR LE CARACTERE DILATOIRE DE L'APPEL A, PAR CES MOTIFS, SUFFISAMMENT CARACTERISE LA FAUTE DES EPOUX Y..., ET QU'ELLE A AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE DANS LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, ET QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DES MOYENS PROPOSES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN, LE 12 JUILLET 1959 ;
N° 60 - 10 123. EPOUX Y... C / B.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M GIACOBBI - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM VIDART, COUTARD. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 5 JUIN 1961, BULL 1961, I, N° 289, 2° , P 230.