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16/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1962, JURITEXT000006961525


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE, DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, SAISI DE L'APPEL, INTERJETE PAR SON MARI, DU JUGEMENT L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, DAME Y... AVAIT DEPOSE DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ELLE SOUTENAIT QUE, PAR SON PRECEDENT JUGEMENT DU 6 MARS 1959, LE TRIBUNAL, EN ORDONNANT UNE NOUVELLE ENQUETE SUR LES FAITS D'ADULTERE, INVOQUES CONTRE ELLE, AVAIT DEFINITIVEMENT ADMIS QUE LA PREUVE DESDITS FAITS NE RESULTAIT PAS DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS A L

'ENQUETE ANTERIEUREMENT ORDONNEE ;

ATTENDU, DES LORS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE, DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, SAISI DE L'APPEL, INTERJETE PAR SON MARI, DU JUGEMENT L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, DAME Y... AVAIT DEPOSE DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ELLE SOUTENAIT QUE, PAR SON PRECEDENT JUGEMENT DU 6 MARS 1959, LE TRIBUNAL, EN ORDONNANT UNE NOUVELLE ENQUETE SUR LES FAITS D'ADULTERE, INVOQUES CONTRE ELLE, AVAIT DEFINITIVEMENT ADMIS QUE LA PREUVE DESDITS FAITS NE RESULTAIT PAS DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS A L'ENQUETE ANTERIEUREMENT ORDONNEE ;

ATTENDU, DES LORS, QU'EN SE FONDANT SUR LESDITS TEMOIGNAGES POUR PRONONCER LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Y..., SANS VERIFIER AINSI QU'ELLE Y ETAIT INVITEE, SI L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL N'Y FAISAIT PAS OBSTACLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX LE 27 AVRIL 1961 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 61-12 367. DAME X... EPOUSE Y... C / Y.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CUNEO - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM GOUTET ET RAVEL.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961525
Date de la décision : 16/07/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - DECISIONS SUCCESSIVES - DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - PREUVE DES GRIEFS - TEMOIGNAGES - DECISION ANTERIEURE SUR LEUR PORTEE - ARRET DE DIVORCE FONDE SUR CES TEMOIGNAGES ;

NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION PRONONCANT UN DIVORCE LA COUR D'APPEL QUI SE FONDE POUR CE FAIRE SUR DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS AU COURS D'UNE ENQUETE, SANS VERIFIER, AINSI QU'ELLE Y ETAIT INVITEE, SI L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL N'Y FAISAIT PAS OBSTACLE, UN DES EPOUX AYANT EN EFFET FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'UN JUGEMENT AURAIT DEFINITIVEMENT ADMIS QUE LA PREUVE DES FAITS INVOQUES CONTRE LUI NE RESULTAIT PAS DESDITS TEMOIGNAGES ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961525, Bull. civ.N° 589
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 589

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961525
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