SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE, DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, SAISI DE L'APPEL, INTERJETE PAR SON MARI, DU JUGEMENT L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, DAME Y... AVAIT DEPOSE DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ELLE SOUTENAIT QUE, PAR SON PRECEDENT JUGEMENT DU 6 MARS 1959, LE TRIBUNAL, EN ORDONNANT UNE NOUVELLE ENQUETE SUR LES FAITS D'ADULTERE, INVOQUES CONTRE ELLE, AVAIT DEFINITIVEMENT ADMIS QUE LA PREUVE DESDITS FAITS NE RESULTAIT PAS DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS A L'ENQUETE ANTERIEUREMENT ORDONNEE ;
ATTENDU, DES LORS, QU'EN SE FONDANT SUR LESDITS TEMOIGNAGES POUR PRONONCER LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Y..., SANS VERIFIER AINSI QU'ELLE Y ETAIT INVITEE, SI L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL N'Y FAISAIT PAS OBSTACLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX LE 27 AVRIL 1961 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 61-12 367. DAME X... EPOUSE Y... C / Y.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CUNEO - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM GOUTET ET RAVEL.