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16/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1962, JURITEXT000006961524


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;

VU L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'A DEFAUT DE TOUT COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, LES JUGES NE PEUVENT RECOURIR A DES PRESOMPTIONS POUR FIXER L'ETENDUE D'UN BAIL REDIGE EN DES TERMES DEPOURVUS D'AMBIGUITE ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... ONT DONNE A BAIL AUX EPOUX Y... UN LOGEMENT AU DEUXIEME ETAGE D'UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT ET COMPRENANT UNE CHAMBRE ET UNE CUISINE ;

QU'EN FAIT LES LOCATAIRES ONT EU LA JOUISSANCE AU MOINS PARTIELLE D'UN GRENIER CONTIGU AUX PIECES LOUEES ;

QU'A L'OCCASION DE TR

AVAUX EXECUTES ALA TOITURE ET EN L'ABSENCE DES EPOUX Y..., LES BAILLEURS ONT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;

VU L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'A DEFAUT DE TOUT COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, LES JUGES NE PEUVENT RECOURIR A DES PRESOMPTIONS POUR FIXER L'ETENDUE D'UN BAIL REDIGE EN DES TERMES DEPOURVUS D'AMBIGUITE ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... ONT DONNE A BAIL AUX EPOUX Y... UN LOGEMENT AU DEUXIEME ETAGE D'UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT ET COMPRENANT UNE CHAMBRE ET UNE CUISINE ;

QU'EN FAIT LES LOCATAIRES ONT EU LA JOUISSANCE AU MOINS PARTIELLE D'UN GRENIER CONTIGU AUX PIECES LOUEES ;

QU'A L'OCCASION DE TRAVAUX EXECUTES ALA TOITURE ET EN L'ABSENCE DES EPOUX Y..., LES BAILLEURS ONT REPRIS POSSESSION DU GRENIER QU'ILS ONT FAIT AMENAGER ;

QUE, SUR L'ACTION DES PRENEURS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LE GRENIER LITIGIEUX FAISAIT PARTIE INTEGRANT DE LA LOCATION DES EPOUX Y... EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR DIVERSES PRESOMPTIONS TIREES DE L'AFFECTATION ANTERIEURE DES LIEUX, DE LEUR DISPOSITION ET DU COMPORTEMENT DE LA DAME VEUVE X... ;

QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 2 JUIN 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 60 - 12 907. CONSORTS X... C / Y.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M BORNET - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET LEPANY. A RAPPROCHER : 30 NOVEMBRE 1960, BULL 1960, IV, N° 1097, P 844.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961524
Date de la décision : 16/07/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - OBJET - PREUVE - ENONCIATION DU BAIL - INTERDICTION DE RECOURIR A DES PRESOMPTIONS ;

A DEFAUT DE TOUT COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, LES JUGES NE PEUVENT RECOURIR A DES PRESOMPTIONS POUR FIXER L'ETENDUE D'UN BAIL REDIGE EN DES TERMES DEPOURVUS D'AMBIGUITE ; EN L'ETAT DU BAIL D'UN LOGEMENT COMPRENANT UNE CHAMBRE ET UNE CUISINE ET ALORS QUE LE LOCATAIRE DEMANDE A ETRE REINTEGRE DANS LA JOUISSANCE D'UN GRENIER ATTENANT DONT IL A PROFITE PENDANT QUELQUE TEMPS, LA COUR D'APPEL QUI FAIT DROIT A CETTE DEMANDE MECONNAIT L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL LORSQU'ELLE DECIDE QUE LE GRENIER LITIGIEUX FAISAIT PARTIE INTEGRANTE DE LA LOCATION EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR DIVERSES PRESOMPTIONS TIREES DE L'AFFECTION ANTERIEURE DES LIEUX, DE LEUR DISPOSITION ET DU COMPORTEMENT DU BAILLEUR ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961524, Bull. civ.N° 371
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 371

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961524
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