SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;
VU L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'A DEFAUT DE TOUT COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, LES JUGES NE PEUVENT RECOURIR A DES PRESOMPTIONS POUR FIXER L'ETENDUE D'UN BAIL REDIGE EN DES TERMES DEPOURVUS D'AMBIGUITE ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... ONT DONNE A BAIL AUX EPOUX Y... UN LOGEMENT AU DEUXIEME ETAGE D'UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT ET COMPRENANT UNE CHAMBRE ET UNE CUISINE ;
QU'EN FAIT LES LOCATAIRES ONT EU LA JOUISSANCE AU MOINS PARTIELLE D'UN GRENIER CONTIGU AUX PIECES LOUEES ;
QU'A L'OCCASION DE TRAVAUX EXECUTES ALA TOITURE ET EN L'ABSENCE DES EPOUX Y..., LES BAILLEURS ONT REPRIS POSSESSION DU GRENIER QU'ILS ONT FAIT AMENAGER ;
QUE, SUR L'ACTION DES PRENEURS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LE GRENIER LITIGIEUX FAISAIT PARTIE INTEGRANT DE LA LOCATION DES EPOUX Y... EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR DIVERSES PRESOMPTIONS TIREES DE L'AFFECTATION ANTERIEURE DES LIEUX, DE LEUR DISPOSITION ET DU COMPORTEMENT DE LA DAME VEUVE X... ;
QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 2 JUIN 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 60 - 12 907. CONSORTS X... C / Y.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M BORNET - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET LEPANY. A RAPPROCHER : 30 NOVEMBRE 1960, BULL 1960, IV, N° 1097, P 844.