SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE, SANS S'EXPLIQUER SUR LA GRAVITE DE L'INJURE RETENUE A L'ENCONTRE DE LA FEMME, NI ENONCER EN QUOI ELLE RENDAIT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX QU'IL ADOPTE ;
QU'IL ETAIT ETABLI QUE DAME X... FAISAIT DES SCENES FREQUENTES ET VIOLENTES A SON MARI, QU'ELLE AVAIT ABANDONNE LE DOMICILE CONJUGAL, EN 1947, QUE CES FAITS, GRAVEMENT INJURIEUX POUR CELUI-CI, CONSTITUAIENT UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE ET RENDAIENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGE D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE, AUX TORTS DE LA FEMME, ALORS QUE L'ADULTERE DU MARI ETAIT DE NATURE A EXCUSER L'ATTITUDE DE CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE DAME X... QUI, EN APPEL, AVAIT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE FONDEE SUR LES RELATIONS ADULTERES ENTRETENUES PAR SON MARI, N'AVAIT PAS INVOQUE CE MOYEN ET S'ETAIT BORNEE A SOUTENIR QUE LES GRIEFS QUI LUI ETAIENT FAITS PAR CE DERNIER N'ETAIENT QUE DES ALLEGATIONS QU'IL N'AVAIT PU PROUVER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET COMME TEL IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61-12 688. DAME Y... EPOUSE X... C / X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CUNEO - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM REMOND ET SOURDILLAT. DANS LE MEME SENS : 4 JUIN 1958, BULL 1958, II, N° 371, P 248. A RAPPROCHER : 30 NOVEMBRE 1960, BULL 1960, II, N° 719, P 492 ET LES ARRETS CITES.