SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE NEGATIF D'UN FILM QUI AVAIT ETE CONFIE PAR LA SOCIETE PRIMAX FILMS A LA SOCIETE TIRAGE-MAURICE POUR TRAVAUX DE MONTAGE FUT DETRUIT PAR UN INCENDIE SURVENU DANS LES ATELIERS DE CETTE DERNIERE SOCIETE ;
QUE CELLE-CI PAR DECISION DE JUSTICE A ETE DECLAREE RESPONSABLE ET CONDAMNEE A INDEMNISER LA SOCIETE PRIMAX DU PREJUDICE A ELLE CAUSEE PAR LA PERTE DU FILM ;
QUE LA SOCIETE CINE-TIRAGE, FAISANT VALOIR QU'AU MOMENT OU LE SINISTRE S'ETAIT PRODUIT, GRATIOULET ASSUMAIT SEUL SA DIRECTION TECHNIQUE, ASSIGNA CE DERNIER EN REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ELLE AVAIT DU VERSER A LA SOCIETE PRIMAX ;
QUE GRATIOULET FORMA UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ;
ATTENDU QUE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE QUE L'ORIGINE DU SINISTRE, DU AU DEFAUT D'AGENCEMENT DES LOCAUX DE LA SOCIETE CINE-TIRAGE, RESULTAIT D'UNE FAUTE CONJUGUEE DE CETTE SOCIETE ET DE GRATIOULET A REJETE LA DEMANDE DE LA PREMIERE ET FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU SECOND ;
QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 7 DECEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N° 60 - 11 253. SOCIETE ANONYME CINE-TIRAGE-MAURICE C / GRATIOULET. PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM LYON-CAEN ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 17 MARS 1961, BULL 1961, II, N° 234 3° , P 169.