SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS DE DAME X..., REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE TEMOIGNAGE RECUEILLI A LA REQUETE DE CELLE-CI, AUX MOTIFS QU'IL S'AGISSAIT D'UN TEMOIGNAGE UNIQUE ET QU'IL NE FAISAIT QUE RELATER LES CONFIDENCES DE LA FEMME, ALORS, D'UNE PART, QU'UN TEMOIGNAGE UNIQUE EST ADMISSIBLE ET, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT REJETER UN TEMOIGNAGE POUR LA SEULE RAISON QU'IL NE S'AGIRAIT PAS DE FAITS CONSTATES PAR LE TEMOIN ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES, RELEVE QUE DAME Y..., SOEUR DE DAME X..., SEUL TEMOIN ENTENDU A LA REQUETE DE CELLE-CI, S'ETAIT BORNEE A RAPPORTER LES CONFIDENCES QUE L'EPOUSE LUI AVAIT FAITES SUR L'INFIDELITE DE SON MARI, OU LE MANQUE D'ARGENT DANS LEQUEL ELLE LUI REPROCHAIT DE L'AVOIR LAISSEE, MAIS N'AVAIT DEPOSE, A CET EGARD, SUR AUCUN FAIT QU'ELLE EUT PERSONNELLEMENT CONNU, QUE SA DEPOSITION N'ETAIT QUE L'ECHO DES PRETENTIONS DE LA DEMANDERESSE ET NE DEVAIT NI NE POUVAIT ETRE RETENUE ;
ATTENDU QUE CETTE APPRECIATION PORTEE SUR LA VALEUR PROBANTE D'UN TEMOIGNAGE, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61-10 992. DAME X... C / X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCAT : M MAYER.