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16/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1962, JURITEXT000006961057


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS DE DAME X..., REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE TEMOIGNAGE RECUEILLI A LA REQUETE DE CELLE-CI, AUX MOTIFS QU'IL S'AGISSAIT D'UN TEMOIGNAGE UNIQUE ET QU'IL NE FAISAIT QUE RELATER LES CONFIDENCES DE LA FEMME, ALORS, D'UNE PART, QU'UN TEMOIGNAGE UNIQUE EST ADMISSIBLE ET, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT REJETER UN TEMOIGNAGE POUR LA SEULE RAISON QU'IL NE S'AGIRAIT PAS DE FAITS CONSTATES PAR LE TEMOIN ;

MAIS ATTENDU QU

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SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS DE DAME X..., REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE TEMOIGNAGE RECUEILLI A LA REQUETE DE CELLE-CI, AUX MOTIFS QU'IL S'AGISSAIT D'UN TEMOIGNAGE UNIQUE ET QU'IL NE FAISAIT QUE RELATER LES CONFIDENCES DE LA FEMME, ALORS, D'UNE PART, QU'UN TEMOIGNAGE UNIQUE EST ADMISSIBLE ET, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT REJETER UN TEMOIGNAGE POUR LA SEULE RAISON QU'IL NE S'AGIRAIT PAS DE FAITS CONSTATES PAR LE TEMOIN ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES, RELEVE QUE DAME Y..., SOEUR DE DAME X..., SEUL TEMOIN ENTENDU A LA REQUETE DE CELLE-CI, S'ETAIT BORNEE A RAPPORTER LES CONFIDENCES QUE L'EPOUSE LUI AVAIT FAITES SUR L'INFIDELITE DE SON MARI, OU LE MANQUE D'ARGENT DANS LEQUEL ELLE LUI REPROCHAIT DE L'AVOIR LAISSEE, MAIS N'AVAIT DEPOSE, A CET EGARD, SUR AUCUN FAIT QU'ELLE EUT PERSONNELLEMENT CONNU, QUE SA DEPOSITION N'ETAIT QUE L'ECHO DES PRETENTIONS DE LA DEMANDERESSE ET NE DEVAIT NI NE POUVAIT ETRE RETENUE ;

ATTENDU QUE CETTE APPRECIATION PORTEE SUR LA VALEUR PROBANTE D'UN TEMOIGNAGE, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61-10 992. DAME X... C / X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCAT : M MAYER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961057
Date de la décision : 16/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - ENQUETE - TEMOIGNAGES - VALEUR PROBANTE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND ;

LES JUGES DU FOND QUI POUR STATUER SUR UNE DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, REFUSENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE SEUL TEMOIGNAGE RECUEILLI AU COURS DE L'ENQUETE, EN ENONCANT QUE LE TEMOIN, SOEUR DE L'EPOUSE, S'ETAIT BORNE A RAPPORTER LES CONFIDENCES QUE CETTE DERNIERE LUI AVAIT FAITES, QU'IL N'AVAIT DEPOSE SUR AUCUN FAIT QU'ELLE EUT PERSONNELLEMENT CONNU, ET QUE SA DEPOSITION N'ETAIT QUE L'ECHO DES PRETENTIONS DE LA DEMANDERESSE, NE DEVAIT NI NE POUVAIT ETRE RETENUE, PORTENT SUR LA VALEUR PROBANTE DE CE TEMOIGNAGE UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961057, Bull. civ.N° 593
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 593

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961057
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