SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DE DAME X... ET REJETER LA DEMANDE PRINCIPALE DU MARI, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE L'OBSTINATION DE CE DERNIER A IMPOSER A SA FEMME UNE CO-HABITATION INSUPPORTABLE AVEC SES BEAUX-PARENTS CONSTITUAIT UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE POUR LA FEMME LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL : QUE LE REFUS PAR CELLE-CI DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE ETAIT DONC JUSTIFIE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES APPRECIATIONS, QUI, HORS DE TOUTE DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LA COUR D'APPEL QUI, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, N'ETANT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A LA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE, EN SE BORNANT A EXAMINER LES RESSOURCES DU MARI ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, MOTTES N'AVAIT NULLEMENT CONTESTE LE PRINCIPE DE L'ETAT DE BESOIN DE L'EPOUSE NI LE MONTANT DE LA PENSION RECLAMEE PAR CELLE-CI ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR UN POINT QUE LE MARI N'AVAIT PAS DEBATTU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1960, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61-10 080. MOTTES C / DAME X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET LEMANISSIER. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 :
8 FEVRIER 1962, BULL 1962, II, N° 175 2° , P 121 ET LES ARRETS CITES.