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16/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1962, JURITEXT000006961056


SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DE DAME X... ET REJETER LA DEMANDE PRINCIPALE DU MARI, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE L'OBSTINATION DE CE DERNIER A IMPOSER A SA FEMME UNE CO-HABITATION INSUPPORTABLE AVEC SES BEAUX-PARENTS CONSTITUAIT UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE POUR LA FEMME LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL : QUE LE REFUS PAR CELLE-CI DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE ETAIT DONC JUSTIFIE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES APPRECIATION

S, QUI, HORS DE TOUTE DENATURATION DES DOCUMENTS DE L...

SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DE DAME X... ET REJETER LA DEMANDE PRINCIPALE DU MARI, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE L'OBSTINATION DE CE DERNIER A IMPOSER A SA FEMME UNE CO-HABITATION INSUPPORTABLE AVEC SES BEAUX-PARENTS CONSTITUAIT UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE POUR LA FEMME LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL : QUE LE REFUS PAR CELLE-CI DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE ETAIT DONC JUSTIFIE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES APPRECIATIONS, QUI, HORS DE TOUTE DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LA COUR D'APPEL QUI, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, N'ETANT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A LA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE, EN SE BORNANT A EXAMINER LES RESSOURCES DU MARI ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, MOTTES N'AVAIT NULLEMENT CONTESTE LE PRINCIPE DE L'ETAT DE BESOIN DE L'EPOUSE NI LE MONTANT DE LA PENSION RECLAMEE PAR CELLE-CI ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR UN POINT QUE LE MARI N'AVAIT PAS DEBATTU ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1960, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61-10 080. MOTTES C / DAME X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET LEMANISSIER. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 :

8 FEVRIER 1962, BULL 1962, II, N° 175 2° , P 121 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961056
Date de la décision : 16/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES - INJURES GRAVES - COHABITATION AVEC LES BEAUX-PARENTS IMPOSEE PAR L'UN DES CONJOINTS A L'AUTRE.

1° C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE ECHAPPANT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE L'OBSTINATION D'UN MARI A IMPOSER A SA FEMME UNE COHABITATION INSUPPORTABLE AVEC SES BEAUX-PARENTS CONSTITUAIT UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE, RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, ET QUE LE REFUS DE LA FEMME DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE ETAIT JUSTIFIE ;

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - FIXATION - ELEMENTS A CONSIDERER - BESOINS DE L'EPOUX CREANCIER - NON-CONTESTATION DE CES BESOINS PAR L'AUTRE EPOUX - EFFET.

2° LES JUGES DU FOND N'ONT PAS A S'EXPLIQUER SUR UN POINT QUI N'A PAS ETE CONTESTE PAR UNE PARTIE ; SPECIALEMENT UN MARI NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR ALLOUE UNE PENSION ALIMENTAIRE A LA FEMME SANS EXAMINER LA SITUATION MATERIELLE DE CELLE-CI DES LORS QUE DANS SES CONCLUSIONS LE MARI N'A NULLEMENT CONTESTE LE PRINCIPE DE L'ETAT DE BESOIN DE L'EPOUSE NI LE MONTANT DE LA PENSION RECLAMEE PAR CELLE-CI ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961056, Bull. civ.N° 592
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 592

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961056
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