SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES AVAIT ADMIS L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU PASSIF DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE GEORGES DANET, POUR DES COTISATIONS IMPAYEES DE CETTE SOCIETE, MAIS AVAIT DECIDE QUE LE MONTANT DES MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES AUXDITES COTISATIONS, N'ETAIT PAS OPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS ;
QUE LA COUR DE PARIS AYANT CONFIRME CE JUGEMENT, SON ARRET FUT CASSE PAR LA CHAMBRE CIVILE, LE 25 FEVRIER 1959 ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'ORLEANS, JURIDICTION DE RENVOI, SIEGEANT EN AUDIENCE SOLENNELLE, D'AVOIR RETENU SA COMPETENCE EN SE FONDANT SUR LE PRINCIPE DE LA PLENITUDE DE JURIDICTION, ALORS QU'EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, L'APPEL EST PORTE DEVANT LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D'APPEL, QUI DOIT STATUER SUIVANT UNE PROCEDURE SPECIALE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 8 DU DECRET N° 58-1281 DU 22 DECEMBRE 1958 PREVOIT, DANS CHAQUE COUR D'APPEL, LA CONSTITUTION EN CHAMBRE SPECIALE, D'UNE CHAMBRE AU MOINS POUR JUGER LES AFFAIRES PORTEES PLUS SPECIALEMENT A SON ROLE, EN RAISON DE LEUR CARACTERE ET RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, AU CONTRAT DE TRAVAIL ET A L'APPLICATION DES LOIS X..., IL NE RESULTE D'AUCUN TEXTE QUE LADITE CHAMBRE SOCIALE AIT, A PEINE DE NULLITE, DE LA DECISION INTERVENUE, L'EXCLUSIVITE DE CETTE CATEGORIE D'AFFAIRES ;
QUE, D'AUTRE PART, EN VERTU DES ARTICLES 22 DU DECRET DU 30 MARS 1808 ET 1ER DE LA LOI DU 30 AOUT 1883 MODIFIE, AUXQUELS LES DISPOSITIONS PROPRES A LA SECURITE SOCIALE N'APPORTENT AUCUNE DEROGATION, LES RENVOIS APRES CASSATION SONT PORTES AUX AUDIENCES SOLENNELLES ET, A CES AUDIENCES, LES ARRETS SONT RENDUS PAR CINQ MAGISTRATS AU MOINS, PRESIDENT COMPRIS, A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU, QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 26 DU DECRET 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, APPLIQUE LES REGLES DE LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN DANS LA MESURE OU ELLES NE SONT PAS CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT TITRE, IL N'EST POINT ETABLI, NI MEME ALLEGUE QUE LA COUR DE RENVOI AIT, EN L'ESPECE, MECONNU AUCUNE DISPOSITION DE PROCEDURE ORDINAIRE OU DE PROCEDURE SPECIALE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, INVESTIE DE LA PLENITUDE DE JURIDICTION TANT EN MATIERE SOCIALE QUE CIVILE, A PU, EN INFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, RETENIR SA COMPETENCE ET STATUER, PAR VOIE D'EVOCATION, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS AU PASSIF DE LA FAILLITE DES MAJORATIONS DE RETARD QUI N'AVAIENT POINT ETE RECLAMEES ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RAPPELE QU'AUX TERMES DES ARTICLES 134 ET 136 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES COTISATIONS DOIVENT FAIRE L'OBJET DE VERSEMENT PAR L'EMPLOYEUR, DANS LES QUINZE PREMIERS JOURS DE CHAQUE TRIMESTRE OU DE CHAQUE MOIS, SUIVANT LE NOMBRE D'EMPLOYES QU'IL OCCUPE, ET QUE LES VERSEMENTS QUI NE SONT PAS EFFECTUES DANS LE DELAI OU A L'EPOQUE PREVUS, SONT PASSIBLES D'UNE MAJORATION DE 0,5 POUR MILLE PAR JOUR DE RETARD, PAYABLES EN MEME TEMPS QUE LES VERSEMENTS, LES JUGES DU FOND EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE LES MAJORATIONS EN LITIGE, DEVENUES EXIGIBLES, SANS AUCUNE FORMALITE, AVANT LA DATE DU JUGEMENT DECLARATIF, DEVAIENT ETRE COMPRISES DANS LE PASSIF DE LA FAILLITE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61-10 961. BEURIOT C / URSSAF DE PARIS. PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CONSTANT - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM LEMANISSIER ET HERSANT.