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16/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1962, JURITEXT000006960908


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LE DOMAINE QUI APPARTENAIT A GRIMAUD LORS DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE ET QU'IL A ALIENE ULTERIEUREMENT, JOUISSAIT D'UNE SERVITUDE ACTIVE D'ACQUEDUC, A LUI DUE PAR LE FONDS DE X..., EN VERTU D'UN ACTE DE PARTAGE DU 20 MAI 1856 STIPULANT NOTAMMENT QUE LES FRAIS DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DU BARRAGE ASSURANT LA PRISE DE L'EAU A LA RIVIERE L'ARC, DU BEAL, DES MARTELLIERES ET DES VANNES SERONT A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE DE L'HERITAGE SERVANT ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR S

TATUER AINSI, OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE X.....

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LE DOMAINE QUI APPARTENAIT A GRIMAUD LORS DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE ET QU'IL A ALIENE ULTERIEUREMENT, JOUISSAIT D'UNE SERVITUDE ACTIVE D'ACQUEDUC, A LUI DUE PAR LE FONDS DE X..., EN VERTU D'UN ACTE DE PARTAGE DU 20 MAI 1856 STIPULANT NOTAMMENT QUE LES FRAIS DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DU BARRAGE ASSURANT LA PRISE DE L'EAU A LA RIVIERE L'ARC, DU BEAL, DES MARTELLIERES ET DES VANNES SERONT A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE DE L'HERITAGE SERVANT ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR STATUER AINSI, OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE X... FAISANT VALOIR QUE L'USURE ET LA DEFECTUOSITE DES INSTALLATIONS, AUXQUELLES IL N'ETAIT PAS TENU DE REMEDIER, AVAIENT RENDU PARTIELLEMENT IMPOSSIBLE, PENDANT PLUS DE TRENTE ANS, L'EXERCICE DE LA SERVITUDE, LAQUELLE AVAIT CESSE D'EXISTER PAR L'EFFET DE LA PRESCRIPTION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, DE FACON IMPLICITE MAIS NECESSAIRE, REJETE CETTE PRETENTION LORSQU'ILS ONT AFFIRME QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LA PRIVATION D'EAU DONT SOUFFRAIENT, EN PERIODE DE SECHERESSE, LES TERRES DE GRIMAUD ETAIT BIEN LE RESULTAT DU MAUVAIS ETAT D'ENTRETIEN DU BARRAGE ET DES OUVRAGES ANNEXES ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'AUSSI VAINEMENT IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR ECARTE, SANS S'EXPLIQUER SUR LEUR VALEUR DEMONSTRATIVE, CERTAINS PASSAGES DU RAPPORT DE L'EXPERT INVOQUES Y...
X... ET DE S'ETRE CONTENTES, COMME ILS LE DECLARENT EUX-MEMES, D'ENVISAGER L'ENSEMBLE DE L'EXPERTISE ET LES CONCLUSIONS DE SON AUTEUR, A QUI, ILS AURAIENT AINSI RECONNU UN ROLE EXCEDANT SA MISSION PUREMENT TECHNIQUE ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE LE MOTIF CRITIQUE PAR LE MOYEN NE SIGNIFIE NULLEMENT QUE LA COUR D'APPEL A LIMITE SON EXAMEN AUX CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE, POUR SE BORNER A LES ADOPTER ET A FAIRE DE L'HOMME DE L'ART LE JUGE DU LITIGE ;

QU'EN ENVISAGEANT L'ENSEMBLE DU RAPPORT ET EN DECLARANT QUE DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT Z... A L'EVIDENCE LA RESPONSABILITE DE X..., LES JUGES DU FOND, QUI NE SONT PAS TENUS DE S'EXPLIQUER SUR CHACUN DES ELEMENTS AYANT SERVI DE BASE AU TRAVAIL QU'ILS S'APPROPRIENT EN L'HOMOLOGUANT, ONT MANIFESTE CLAIREMENT QU'ILS AVAIENT TENU COMPTE DES DONNEES SUR LESQUELLES REPOSENT CES CONSTATATIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX ;

N° 60 - 13 559. X... C / GRIMAUD. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M GOUBIER - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM HENNUYER, GAUTHIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960908
Date de la décision : 16/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - EXTINCTION - NON-USAGE - MAUVAIS ENTRETIEN DES OUVRAGES - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE ;

LES JUGES DU FAIT REJETTENT DE FACON IMPLICITE MAIS NECESSAIRE LA PRETENTION DU PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT SELON LEQUEL LA SERVITUDE D'AQUEDUC AVAIT CESSE D'EXISTER FAUTE D'AVOIR ETE EXERCEE PENDANT TRENTE ANS LORSQU'ILS ENONCENT QUE LA PRIVATION D'EAU DONT SOUFFRAIENT, EN PERIODE DE SECHERESSE, LES TERRES DU TITULAIRE DE LA SERVITUDE ETAIT LE RESULTAT DU MAUVAIS ENTRETIEN DU BARRAGE ET DES OUVRAGES ANNEXES ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960908, Bull. civ.N° 374
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 374

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960908
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