SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LYON, 1ER DECEMBRE 1955, KENDOUDI AYANT, A LA SUITE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL D'UN LOCAL A USAGE DE CAFE-EPICERIE, ASSIGNE LA BAILLERESSE VEUVE Z... EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'IL NE SERAIT PAS PROPRIETAIRE DU FONDS LEQUEL APPARTIENDRAIT A UNE SARL DONT IL NE DETIENDRAIT QUE 2 PARTS SUR 350, ET QUE, AU SURPLUS, IL AURAIT CONTREVENU AUX OBLIGATIONS DU BAIL EN EXPLOITANT UN RESTAURANT DANS LES LIEUX LOUES, IMPOSANT AINSI AU BAILLEUR UNE CHARGE SUPPLEMENTAIRE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE PRENEUR ETAIT A LA FOIS TITULAIRE DU DROIT AU BAIL ET PROPRIETAIRE DE LA LICENCE, DE SORTE QUE, POSTERIEUREMENT A LA CONSTITUTION DE LADITE SOCIETE, IL ETAIT DEVENU LE SEUL PROPRIETAIRE DU FONDS, AINSI QU'IL LE SOUTENAIT DANS DES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LA COUR A DENATUREES POUR TENTER D'Y REPONDRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EXISTENCE DU RESTAURANT ETANT ANTERIEURE A LA CONCLUSION DU BAIL ET AYANT TOUJOURS ETE MAINTENUE DEPUIS-LORS, LE PRENEUR NE POUVAIT SE VOIR REPROCHER UN ETAT DE FAIT CONNU ET ACCEPTE PAR LEDIT BAILLEUR, AINSI QU'IL LE FAISAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT, DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES, ET L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME ENONCENT QUE LE FONDS DE COMMERCE D'EPICERIE-COMPTOIR, RESTAURANT EXPLOITE DANS LES LIEUX APPARTENAIT A L'ORIGINE A UNE SARL AU CELLIER EGALEMENT CONSTITUEE ENTRE UNE DAME VEUVE X... ET UNE DAME A... ;
QUE KHENDOUDI, QUI NE NIE PAS QUE LADITE SOCIETE AIT ETE PROPRIETAIRE, EXPOSE ET PRETEND JUSTIFIER PAR L'APPORT DE DIVERS DOCUMENTS QU'IL SERAIT DEVENU, ANTERIEUREMENT AU REFUS DE RENOUVELLEMENT, SEUL PROPRIETAIRE, PAR L'ACQUISITION FAITE PAR LUI DE TO UTES LES PARTS SOCIALES ;
QUE LE SEUL ACTE REGULIER EN DATE DU 3 JUIN 1949 CONSTATE L'ACQUISITION FAITE PAR LUI DE 2 PARTS SUR LES 350 CONSTITUANT LE CAPITAL SOCIAL ;
QUE LES AUTRES ECRITS SOUS SEINGS PRIVES RELATANT LA CESSION A LUI FAITE DES PARTS RESTANTES N'ONT PAS DATE CERTAINE, ET QUE LADITE CESSION N'A PAS ETE SOUMISE AUX FORMALITES DE LA LOI DU 7 MARS 1925 ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE LE FONDS ETAIT DEMEURE LA PROPRIETE D'UNE SARL, LA COUR A ADMIS A JUSTE TITRE QUE LE FAIT QUE KHENDOUDI SERAIT A LA FOIS TITULAIRE DU DROIT AU BAIL ET PROPRIETAIRE DE LA LICENCE NE PEUT CONTREDIRE UNE SITUATION JURIDIQUE DUMENT ETABLIE PAR DES ACTES, REGULIERS CEUX-LA, CONSTATANT LA FORMATION D'U NE SARL PROPRIETAIRE DU FONDS ET DONT L'OBJET ETAIT L'EXPLOITATION DE CE FONDS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE KHENDOUDI AVAIT CONTREVENU AUX OBLIGATIONS DES CLAUSES DU CONTRAT EN EXPLOITANT UN RESTAURANT, ENONCE QUE CETTE VIOLATION DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE AIT ETE CONNUE ET ACCEPTEE PAR LE PROPRIETAIRE JUSTIFIE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS QUI RELEVAIENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A, SANS DENATURER CES CONCLUSIONS NI LES DOCUMENTS PRODUITS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 471 CIV 56. KHENDOUDI C / DAME VEUVE Z.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M GIACOBBI - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCAT :
M Y.... A RAPPROCHER : 22 JUILLET 1954, BULL 1954, III, N° 284, P 215 ET L'ARRET CITE.