SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LACROIX, PROPRIETAIRE, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE OBADIA, AYANT REFUSE A SIERRA LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL COMMERCIAL, AU MOTIF QUE LE LOCAL LOUE A USAGE D'ENTREPOT, SIS 7, PLACE HENRI-POINCARE A ORAN, NE CONSTITUAIT QU'UN ACCESSOIRE NON INDISPENSABLE A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, SIS AU MARCHE D'ECKMULH A ORAN, LE LOCATAIRE A ASSIGNE SON BAILLEUR EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE LE TRIBUNAL CIVIL, AVANT DIRE DROIT, A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR PRECISER TOUS LES POINTS DE FAIT SUSCEPTIBLES DE L'ECLAIRER SUR LE CARACTERE INDISPENSABLE OU NON DU LOCAL VISE ET NOTAMMENT AUX FINS DE RECHERCHER SI LE PRENEUR POSSEDE D'AUTRES LOCAUX ET LEUR UTILISATION, QU'IL A EU SOIN DE RESERVER TOUS DROITS, MOYENS, FINS ET CONCLUSIONS DES PARTIES ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE DECISION ;
ATTENDU QUE LA MESURE D'INSTRUCTION AINSI ORDONNEE A LE CARACTERE D'UN SIMPLE AVANT DIRE DROIT PREPARATOIRE, QUI NE PREJUGE PAS LE FOND ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ETRE DEFERE A LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN ;
N° 59 - 11 803. SIERRA C / OBADIA ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M GIACOBBI - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM BRET ET MAYER.