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16/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1962, JURITEXT000006960441


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LACROIX, PROPRIETAIRE, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE OBADIA, AYANT REFUSE A SIERRA LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL COMMERCIAL, AU MOTIF QUE LE LOCAL LOUE A USAGE D'ENTREPOT, SIS 7, PLACE HENRI-POINCARE A ORAN, NE CONSTITUAIT QU'UN ACCESSOIRE NON INDISPENSABLE A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, SIS AU MARCHE D'ECKMULH A ORAN, LE LOCATAIRE A ASSIGNE SON BAILLEUR EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

QUE LE TRIBUNAL CIVIL, AVANT DIRE DROIT, A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR PRECISE

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SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LACROIX, PROPRIETAIRE, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE OBADIA, AYANT REFUSE A SIERRA LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL COMMERCIAL, AU MOTIF QUE LE LOCAL LOUE A USAGE D'ENTREPOT, SIS 7, PLACE HENRI-POINCARE A ORAN, NE CONSTITUAIT QU'UN ACCESSOIRE NON INDISPENSABLE A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, SIS AU MARCHE D'ECKMULH A ORAN, LE LOCATAIRE A ASSIGNE SON BAILLEUR EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

QUE LE TRIBUNAL CIVIL, AVANT DIRE DROIT, A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR PRECISER TOUS LES POINTS DE FAIT SUSCEPTIBLES DE L'ECLAIRER SUR LE CARACTERE INDISPENSABLE OU NON DU LOCAL VISE ET NOTAMMENT AUX FINS DE RECHERCHER SI LE PRENEUR POSSEDE D'AUTRES LOCAUX ET LEUR UTILISATION, QU'IL A EU SOIN DE RESERVER TOUS DROITS, MOYENS, FINS ET CONCLUSIONS DES PARTIES ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE DECISION ;

ATTENDU QUE LA MESURE D'INSTRUCTION AINSI ORDONNEE A LE CARACTERE D'UN SIMPLE AVANT DIRE DROIT PREPARATOIRE, QUI NE PREJUGE PAS LE FOND ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ETRE DEFERE A LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN ;

N° 59 - 11 803. SIERRA C / OBADIA ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M GIACOBBI - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM BRET ET MAYER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960441
Date de la décision : 16/07/1962
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - DECISIONS SUSCEPTIBLES - DECISION PREPARATOIRE (NON) - EXPERTISE - BAIL COMMERCIAL - CARACTERE DES LOCAUX ;

L'ARRET ORDONNANT D'UNE PART UNE EXPERTISE EN VUE DE RECHERCHER SI UN LOCAL A UN CARACTERE INDISPENSABLE ET SI SON LOCATAIRE POSSEDE D'AUTRES LOCAUX ET RESERVANT D'AUTRE PART TOUS DROITS, MOYENS, FINS ET CONCLUSIONS DES PARTIES A LE CARACTERE D'UN SIMPLE AVANT DIRE DROIT PREPARATOIRE QUI NE PREJUGE PAS LE FONDS ET NE SAURAIT ETRE DEFERE A LA COUR DE CASSATION ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960441, Bull. civ.N° 363
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 363

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960441
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