SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA TRANSFORMATION EN JOUR DE SOUFFRANCE D'UNE OUVERTURE PRATIQUEE PAR LES CONSORTS B... DANS LE MUR DE LEUR VILLA A MOINS DE 1,90 METRE DE LA LIMITE DU FONDS VOISIN APPARTENANT AUX DAMES X... ET C..., Y... AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 678 ET 680 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL AURAIT, POUR EN DECIDER AINSI, DENATURE LES DOCUMENTS PRODUITS ET SES PROPRES CONSTATATIONS EN RETENANT QUE LA FENETRE LITIGIEUSE EST PRECEDEE D'UNE TERRASSE AMENAGEE AU-DESSUS D'UN MUR-MAITRE DONT LE PAREMENT EXTERIEUR SE TROUVE SEULEMENT A 1,58 METRE ENVIRON DU FONDS VOISIN, ALORS D'UNE PART, QUE LA LIGNE EXTERIEURE DE CETTE TERRASSE EST FORMEE PAR UNE BALUSTRADE OU MURETTE CONSTRUITE A LA DISTANCE LEGALE, AU-DESSUS ET EN ARRIERE DU PAREMENT DU MUR-MAITRE, INTERDISANT AINSI DE FACON ABSOLUE A TOUT USAGER DE LA TERRASSE DE PRENDRE SUR LE FONDS D'AUTRUI UNE VUE PLUS RAPPROCHEE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE MEME SI LA TERRASSE N'AVAIT PAS ETE EDIFIEE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES, LES JUGES AURAIENT PU EN ORDONNER LA TRANSFORMATION OU EVENTUELLEMENT LA SUPPRESSION, MAIS NON PRESCRIRE LA SUPPRESSION DE LA FENETRE, PLUS ELOIGNEE DU FONDS VOISIN ET D'OU LA VUE EST REGULIERE ;
MAIS ATTENDU QUE SE FONDANT SUR LES RESULTATS D'UNE EXPERTISE ET D'UNE VISITE DES LIEUX, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES VUES DROITES DE LA VILLA DES CONSORTS GILLET, CONSTITUEES PAR UNE TERRASSE, SE TROUVENT COMPRISES ENTRE 16 ET 18 DECIMETRES DU PAREMENT EXTERIEUR DU MUR DE CLOTURE SEPARANT LES DEUX PROPRIETES ;
QUE LE MUR DE FACADE DE LA VILLA GILLET-BLATON EST RETIRE EN DESSOUS DE L'OUVERTURE INCRIMINEE A 1,58 METRE ENVIRON DE LA PROPRIETE MACLER-TOMASIC, ET QUE LA TERRASSE EST LIMITEE PAR UN MUR CONSTRUIT EN RETRAIT DE 0,34 METRE ENVIRON DANS LEQUEL SE TROUVE L'OUVERTURE LITIGIEUSE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE ENCORE QUE LA TERRASSE A ETE AMENAGEE EN COURS D'INSTANCE PAR LES CONSORTS GILLET, LESQUELS SE PREVALANT DE L'EDIFICATION DE LA MURETTE ETABLIE EN RETRAIT, SOUTIENNENT NON SEULEMENT QUE LA DISTANCE LEGALE DOIT ETRE COMPTEE A PARTIR DE CETTE BALUSTRADE, MAIS ENCORE QU'IL FAUT AJOUTER A LA DISTANCE AINSI DETERMINEE LA LARGEUR DE LA TERRASSE, SOIT 1,62 METRE, CE QUI PORTERAIT A 3,53 METRES LA DISTANCE TOTALE ENTRE LA FENETRE ET LE FONDS MACLER-TOMASIC ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME, COMME LES PREMIERS JUGES, QUE CETTE MANIERE DE CALCULER NE POUVAIT ETRE ADMISE ;
QU'ELLE RETIENT QUE LA FENETRE ETAIT PRIMITIVEMENT OUVERTE DANS LE MUR-MAITRE, QU'EN EFFECTUANT L'AMENAGEMENT DE LA TERRASSE, LES CONSORTS Z... N'ONT EU D'AUTRE BUT QUE DE FAIRE ECHEC AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 678 ET 680 DU CODE CIVIL, QU'ENFIN CONFORMEMENT A L'AVIS EMIS PAR L'EXPERT, LA DISTANCE LEGALE NE SAURAIT ETRE COMPTEE A PARTIR D'UNE BALUSTRADE QUI PEUT ETRE SUPPRIMEE OU DEPLACEE SANS MODIFIER LE GROS OEUVRE ET QUI NE CONSTITUE QU'UN OBSTACLE PRECAIRE A L'USAGE COMPLET DE LA TERRASSE ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE REPOSE AINSI SUR DES CONSTATATIONS MATERIELLES QUE LES JUGES DU FOND N'ONT NULLEMENT DENATUREES ET DONT ILS ONT DEDUIT LES CONSEQUENCES LEGALES NECESSAIRES ;
QU'EN OUTRE AYANT SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LA SITUATION JURIDIQUE ETAIT DEMEUREE LA MEME QUE LORSQUE LA FENETRE EXISTAIT DANS LE MUR-MAITRE, A ENVIRON 1,58 METRE DE L'HERITAGE VOISIN, LES JUGES D'APPEL ONT PU VALABLEMENT ORDONNER LA REDUCTION DE LA VUE LITIGIEUSE A UN SIMPLE JOUR DE SOUFFRANCE, SANS S'ARRETER A UN AMENAGEMENT ULTERIEUR DE LA TERRASSE QU'ILS ONT CONSIDERE COMME UN ARTIFICE UTILISE PAR L'UNE DES PARTIES POUR ELUDER LES EXIGENCES DE LA LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 60 - 13 647. CONSORTS A... C / VEUVE CONDAC-MACLER ET AUTRE. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M GOUBIER - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCAT : M GALLAND.