SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE MANZI N'AVAIT VERBALEMENT DONNE A BAIL A DUCRET QUE LES DEPENDANCES D'UNE MAISON LUI APPARTENANT, AU MOTIF QUE LE TEXTE DE LA PREMIERE QUITTANCE DELIVREE PAR LE BAILLEUR ETAIT EN CONTRADICTION AVEC LE COMPORTEMENT DES PARTIES ET NE FAISAIT AUCUNE MENTION DE LA JOUISSANCE DIFFEREE DU PRENEUR, ALORS QUE CETTE QUITTANCE MENTIONNAIT SANS AMBIGUITE QUE LE BAIL PORTAIT SUR LA MAISON APPARTENANT A MANZI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SI LA PREMIERE QUITTANCE DELIVREE PAR MANZI MENTIONNE LA LOCATION D'UNE MAISON, SANS AUTRE PRECISION, HUIT QUITTANCES POSTERIEURES PRECISENT QUE LES LOYERS CORRESPONDENT AUX LOCAUX QUE DUCRET OCCUPE DANS LA MAISON SITUEE A ARBOUANS, ET QUE L'INDICATION DE LA PREMIERE QUITTANCE ETAIT ENCORE CONTREDITE PAR LE COMPORTEMENT REEL DES PARTIES, DUCRET N'AYANT PRIS POSSESSION QUE D'UNE GRANGE ET D'UNE ECURIE, ALORS QUE LA MAISON ETAIT LOUEE A UN TIERS QUI EST DEMEURE DANS LES LIEUX DIX MOIS APRES LE DEBUT DU BAIL CONSENTI A DUCRET ;
QU'ENFIN, SELON LA COUR D'APPEL, LE BAILLEUR FAISAIT JUSTEMENT OBSERVER QUE S'IL AVAIT CONSENTI UNE PROMESSE DE BAIL RELATIVE A LA MAISON DANS L'HYPOTHESE OU ELLE SE TROUVERAIT VACANTE, LES PARTIES N'AURAIENT PAS MANQUE D'EN FIXER LE PRIX ;
QU'EN APPRECIANT, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SUR LES INTENTIONS DES PARTIES, L'ETENDUE DU BAIL LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON. N° 58 - 11 341. DUCRET C / MANZI. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M MAZEAUD - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM BROUCHOT ET TALAMON.