La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1962, JURITEXT000006961523


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 815, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CHAQUE HERITIER DANS UNE SUCCESSION OUVERTE EST APPELE A RECUEILLIR UNE PART DES BIENS QUI LA COMPOSENT ET QU'IL EN EST SAISI DE PLEIN DROIT, QUE SI LES HERITIERS SONT EN OUTRE CO-PROPRIETAIRES D'UN BIEN POUR L'AVOIR ACQUIS EN COMMUN CHACUN D'EUX A DROIT A UNE PART DE CHACUNE DES INDIVISIONS ET NON PAS A UNE QUOTITE DANS LA MASSE COMPOSEE DES DEUX INDIVISIONS CONFONDUES, QU'ON NE SAURAIT REUNIR LES BIENS DANS UN SEUL ET MEME PARTAGE SANS PORTER ATTEINTE A CES DROITS ;

ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L

'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE LES FRERES ET SOEUR ALBERT, ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 815, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CHAQUE HERITIER DANS UNE SUCCESSION OUVERTE EST APPELE A RECUEILLIR UNE PART DES BIENS QUI LA COMPOSENT ET QU'IL EN EST SAISI DE PLEIN DROIT, QUE SI LES HERITIERS SONT EN OUTRE CO-PROPRIETAIRES D'UN BIEN POUR L'AVOIR ACQUIS EN COMMUN CHACUN D'EUX A DROIT A UNE PART DE CHACUNE DES INDIVISIONS ET NON PAS A UNE QUOTITE DANS LA MASSE COMPOSEE DES DEUX INDIVISIONS CONFONDUES, QU'ON NE SAURAIT REUNIR LES BIENS DANS UN SEUL ET MEME PARTAGE SANS PORTER ATTEINTE A CES DROITS ;

ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE LES FRERES ET SOEUR ALBERT, MICHEL ET HENRIETTE Z..., CELLE-CI EPOUSE X..., ONT ACQUIS LE DOMAINE DE NELSONBOURG D'UNE SUPERFICIE D'ENVIRON 147 HECTARES, QU'ILS EN ONT REVENDU 20 HECTARES A LEUR PERE, QUE CE DERNIER EST DECEDE AINSI QUE DAME MALLEVAL A..., QUE MICHEL A CEDE A ALBERT SES DROITS DANS LEURS SUCCESSIONS ET DANS LA PROPRIETE, QU'AINSI ALBERT ET DAME Y... SE SONT TROUVES PROPRIETAIRES INDIVIS DE L'ENSEMBLE DE NELSONBOURG DANS LA PROPORTION DE 2/3 POUR LE FRERE ET 1/3 POUR LA SOEUR SUR 127 HECTARES ACHETES EN COMMUN ET DE 3/4 POUR LE FRERE ET 1/4 POUR LA SOEUR SUR 20 HECTARES PROVENANT DES SUCCESSIONS DE LEURS PARENTS, QU'ENFIN ALBERT A FAIT DONATION A SES FILS GILBERT ET ROGER Z... DE SES DROITS SUR LES 127 HECTARES ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT UN PARTAGE UNIQUE PORTANT SUR UNE MASSE COMPRENANT A LA FOIS LES BIENS DEPENDANT DE L'INDIVISION CONVENTIONNELLE ET CEUX DE L'INDIVISION SUCCESSORALE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER, LE 3 MAI 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 60 - 13 597. CONSORTS Z... C / EPOUX X.... PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M DEDIEU - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM CELICE ET HERSANT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961523
Date de la décision : 12/07/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - PARTAGE - AUTRE INDIVISION - REUNION EN UN SEUL PARTAGE (NON) ;

CHAQUE HERITIER, DANS UNE SUCCESSION OUVERTE, EST APPELE A RECUEILLIR UNE PART DES BIENS QUI LA COMPOSENT ET EN EST SAISI DE PLEIN DROIT ; SI LES HERITIERS SONT EN OUTRE COPROPRIETAIRES D'UN BIEN POUR L'AVOIR ACQUIS EN COMMUN, CHACUN D'EUX A DROIT A UNE PART DE CHACUNE DES INDIVISIONS ET NON PAS A UNE QUOTITE DANS LA MASSE COMPOSEE DES DEUX INDIVISIONS CONFONDUES ; ON NE SAURAIT DONC REUNIR LES BIENS DANS UN SEUL ET MEME PARTAGE SANS PORTER ATTEINTE A CES DROITS ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961523, Bull. civ.N° 369
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 369

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award