SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LIMODIN, FERMIER, A PAYER A LA COMPAGNIE LA FRANCE LE MONTANT D'UNE PRIME ECHUE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE INCENDIE SOUSCRIT AUPRES DE CETTE COMPAGNIE PAR SON PREDECESSEUR FLEUREAU, AU MOTIF QUE LE BENEFICE DE CE CONTRAT LUI AVAIT ETE TRANSFERE D'OFFICE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE CERTAINS BIENS FAISANT L'OBJET DE L'ASSURANCE SE TROUVAIENT EXCLUS DE LA CESSION, ET QUE LE NOUVEAU FERMIER NE POUVAIT ETRE TENU PAR UNE POLICE GARANTISSANT, MOYENNANT UNE PRIME TOTALE, INDIVISIBLE, UN ENSEMBLE DE BIENS DONT IL N'AVAIT ACQUIS QU'UNE PARTIE, LA CESSION D'UNE EXPLOITATION RURALE DONNEE A BAIL ETANT AU SURPLUS PROHIBEE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LE MOBILIER PERSONNEL CONSERVE PAR FLEUREAU NE CONSTITUAIT QU'UN ACCESSOIRE SANS INCIDENCE SUR LE MONTANT DE LA PRIME ET QU'IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE NON D'UNE SIMPLE ACQUISITION DE MATERIEL, MAIS D'UNE VERITABLE CESSION D'EXPLOITATION ET DES ELEMENTS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION ;
QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS, IL A, A JUSTE TITRE, ESTIME QU'UN LIEN DE DROIT S'ETANT ETABLI ENTRE LE CEDANT ET LE CESSIONNAIRE EN DEHORS DU NOUVEAU BAIL CONSENTI A LIMODIN, CE DERNIER SE TROUVAIT SUBSTITUE A FLEUREAU VIS-A-VIS DE LA COMPAGNIE LA FRANCE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE LE REFUS DE LIMODIN DE S'ACQUITTER DU MONTANT DE LA PRIME NE CONSTITUAIT PAS UNE RESILIATION DU CONTRAT POUR LE MOTIF QUE LE DROIT DE RESILIATION N'APPARTENAIT QU'A L'ASSUREUR, ALORS QUE L'ACQUEREUR TENAIT DE LA LOI LA FACULTE DE RESILIER ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AYANT ENONCE QUE LIMODIN QUI CONNAISSAIT PARFAITEMENT LE CONTRAT LIANT SON PREDECESSEUR A LA COMPAGNIE LA FRANCE POUVAIT USER DU DROIT DE RESILIATION DUDIT CONTRAT, CE QU'IL N'A PAS FAIT, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 FEVRIER 1961 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PITHIVIERS ;
N° 61 - 11 435. LIMODIN C / COMPAGNIE D'ASSURANCES LA FRANCE. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PARLANGE - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM ROQUES ET GIFFARD.