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12/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1962, JURITEXT000006961522


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LIMODIN, FERMIER, A PAYER A LA COMPAGNIE LA FRANCE LE MONTANT D'UNE PRIME ECHUE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE INCENDIE SOUSCRIT AUPRES DE CETTE COMPAGNIE PAR SON PREDECESSEUR FLEUREAU, AU MOTIF QUE LE BENEFICE DE CE CONTRAT LUI AVAIT ETE TRANSFERE D'OFFICE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE CERTAINS BIENS FAISANT L'OBJET DE L'ASSURANCE SE TROUVAIENT EXCLUS DE LA CESSION, ET QUE LE NOUVEAU FERMIER NE POUVAIT ETRE TENU PAR UNE

POLICE GARANTISSANT, MOYENNANT UNE PRIME TOTAL...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LIMODIN, FERMIER, A PAYER A LA COMPAGNIE LA FRANCE LE MONTANT D'UNE PRIME ECHUE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE INCENDIE SOUSCRIT AUPRES DE CETTE COMPAGNIE PAR SON PREDECESSEUR FLEUREAU, AU MOTIF QUE LE BENEFICE DE CE CONTRAT LUI AVAIT ETE TRANSFERE D'OFFICE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE CERTAINS BIENS FAISANT L'OBJET DE L'ASSURANCE SE TROUVAIENT EXCLUS DE LA CESSION, ET QUE LE NOUVEAU FERMIER NE POUVAIT ETRE TENU PAR UNE POLICE GARANTISSANT, MOYENNANT UNE PRIME TOTALE, INDIVISIBLE, UN ENSEMBLE DE BIENS DONT IL N'AVAIT ACQUIS QU'UNE PARTIE, LA CESSION D'UNE EXPLOITATION RURALE DONNEE A BAIL ETANT AU SURPLUS PROHIBEE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LE MOBILIER PERSONNEL CONSERVE PAR FLEUREAU NE CONSTITUAIT QU'UN ACCESSOIRE SANS INCIDENCE SUR LE MONTANT DE LA PRIME ET QU'IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE NON D'UNE SIMPLE ACQUISITION DE MATERIEL, MAIS D'UNE VERITABLE CESSION D'EXPLOITATION ET DES ELEMENTS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION ;

QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS, IL A, A JUSTE TITRE, ESTIME QU'UN LIEN DE DROIT S'ETANT ETABLI ENTRE LE CEDANT ET LE CESSIONNAIRE EN DEHORS DU NOUVEAU BAIL CONSENTI A LIMODIN, CE DERNIER SE TROUVAIT SUBSTITUE A FLEUREAU VIS-A-VIS DE LA COMPAGNIE LA FRANCE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE LE REFUS DE LIMODIN DE S'ACQUITTER DU MONTANT DE LA PRIME NE CONSTITUAIT PAS UNE RESILIATION DU CONTRAT POUR LE MOTIF QUE LE DROIT DE RESILIATION N'APPARTENAIT QU'A L'ASSUREUR, ALORS QUE L'ACQUEREUR TENAIT DE LA LOI LA FACULTE DE RESILIER ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AYANT ENONCE QUE LIMODIN QUI CONNAISSAIT PARFAITEMENT LE CONTRAT LIANT SON PREDECESSEUR A LA COMPAGNIE LA FRANCE POUVAIT USER DU DROIT DE RESILIATION DUDIT CONTRAT, CE QU'IL N'A PAS FAIT, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 FEVRIER 1961 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PITHIVIERS ;

N° 61 - 11 435. LIMODIN C / COMPAGNIE D'ASSURANCES LA FRANCE. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PARLANGE - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM ROQUES ET GIFFARD.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961522
Date de la décision : 12/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - TRANSFERT - ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE - ALIENATION PARTIELLE - ALIENATION DE L'ESSENTIEL.

1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECIDE QU'UN FERMIER AYANT ACQUIS LE MATERIEL AGRICOLE DE SON PREDECESSEUR SE TROUVE TENU, EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 30 JUILLET 1930, PAR LA POLICE D'ASSURANCE SOUSCRITE PAR LE CEDANT, DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE QUE LE MOBILIER PERSONNEL CONSERVE PAR CELUI-CI NE CONSTITUAIT QU'UN ACCESSOIRE SANS INCIDENCE SUR LE MONTANT DE LA PRIME, QU'IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE, NON D'UNE SIMPLE ACQUISITION DE MATERIEL, MAIS D'UNE VERITABLE CESSION D'EXPLOITATION ET DES ELEMENTS NECESSAIRES A CELLE-CI, ET QU'ENFIN UN LIEN DE DROIT S'ETAIT ETABLI ENTRE LE CEDANT ET LE CESSIONNAIRE EN DEHORS DU NOUVEAU BAIL CONSENTI A CE DERNIER ;

2° ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - TRANSFERT - ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE - RESILIATION - FACULTE APPARTENANT A L'ACQUEREUR.

2° LE MOYEN QUI REPROCHE A UN ARRET D'AVOIR CONSIDERE QUE SEUL L'ASSUREUR POURRAIT RESILIER LE CONTRAT EN CAS DE VENTE DE LA CHOSE ASSUREE, MANQUE EN FAIT, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'ACQUEREUR QUI CONNAISSAIT PARFAITEMENT LE CONTRAT LIANT LE VENDEUR A LA COMPAGNIE, POUVAIT USER DU DROIT DE RESILIATION ET QU'IL NE L'A PAS FAIT ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961522, Bull. civ.N° 368
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 368

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961522
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