VU LA REQUETE EN RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME PRESENTEE AU NOM DE GRATIANT, AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, ENSEMBLE L'ARRET PRODUIT ET COPIE PAR LADITE REQUETE ET RENDU PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE LE 6 JANVIER 1962 ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT EXPOSE QU'A LA SUITE DU DISCOURS PAR LUI PRONONCE LE 25 MARS 1961, EN SA QUALITE DE MAIRE DE LAMENTIN, AUX OBSEQUES DES VICTIMES DE TROUBLES AYANT ENTRAINE L'INTERVENTION DU SERVICE D'ORDRE, IL AVAIT ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT RENDU LE 18 OCTOBRE 1961 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE FORT-DE-FRANCE POUR DIFFAMATION ENVERS L'ARMEE ;
QUE, DEPUIS CE JUGEMENT ET MALGRE L'APPEL QU'IL EN AVAIT INTERJETE, LES MAGISTRATS DU TRIBUNAL ET DE LA COUR D'APPEL AVAIENT REFUSE DE LUI DONNER AUDIENCE, RENVOYANT AUTOMATIQUEMENT TOUTES LES AFFAIRES QU'IL DEVAIT PLAIDER ;
QUE, SUR SA REQUETE DEPOSEE DEVANT LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN RENVOI, POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME, DE L'APPEL DU JUGEMENT CORRECTIONNEL, CETTE CHAMBRE AVAIT ORDONNE, DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, LE RENVOI DE L'AFFAIRE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS, SAISI PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE FORT-DE-FRANCE, APRES LE JUGEMENT CORRECTIONNEL, POUR QU'IL SOIT INFLIGE AU REQUERANT UNE PEINE DISCIPLINAIRE, AVAIT RENDU UN ARRETE DE NON-LIEU, MAIS QUE LE PROCUREUR GENERAL AVAIT INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION ;
QUE LES MAGISTRATS QUI AVAIENT SYSTEMATIQUEMENT RENVOYE LES AFFAIRES QUE LE REQUERANT DEVAIT PLAIDER SERAIENT NECESSAIREMENT APPELES A STATUER SUR L'INSTANCE DISCIPLINAIRE ;
QUE L'HOSTILITE PERMANENTE MANIFESTEE A L'ENCONTRE DU REQUERANT PAR LA MAGISTRATURE DE LA MARTINIQUE JUSTIFIAIT LE REPROCHE DE SUSPICION LEGITIME ET QUE LES RAISONS QUI AVAIENT CONDUIT LA CHAMBRE CRIMINELLE A ORDONNER LE RENVOI DE L'AFFAIRE PENALE DEVAIENT AMENER LA MEME SOLUTION DANS L'AFFAIRE DISCIPLINAIRE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET DE RENVOI SUSVISE, PRONONCE DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, OBSERVE QU'IL N'EXISTE DANS LE PROCES AUCUN MOTIF DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME ET REJETTE LA REQUETE PRESENTEE A CETTE FIN ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE REFUS SYSTEMATIQUE D'AUDIENCE, REPROCHE AUX MAGISTRATS DE LA COUR D'APPEL, NE CONSTITUE QU'UNE SIMPLE ALLEGATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA REQUETE. N° 62-10 494. GRATIANT. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M SEYER - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT : M MAYER. A RAPPROCHER : CRIM 30 NOVEMBRE 1961, B CRIM N° 493, P 944. CRIM 6 JANVIER 1962, NON PUBLIE.