SUR LE 1ER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE SONT NULS LES JUGEMENTS QUI N'ONT PAS ETE RENDUS PUBLIQUEMENT ;
ATTENDU QUE L'EXPEDITION DE LA DECISION PRODUITE A L'APPUI DU POURVOI NE PORTE AUCUNE MENTION RELATIVE A LA TENUE D'UNE AUDIENCE ;
QU'IL N'EN RESULTE DONC PAS QUE LADITE DECISION AIT ETE RENDUE PUBLIQUEMENT COMME L'EXIGE LE TEXTE CI-DESSUS VISE DONT LES DISPOSITIONS SE TROUVENT AINSI AVOIR ETE MECONNUES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 6 JUILLET 1960, PAR LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL DES CONFLITS D'AFFILIATION, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60-13 306. CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'ALSACE ET DE LA MOSELLE C / CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET AUTRE. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M TETAUD - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM NICOLAY ET CAIL.