SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1599 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA NULLITE RESULTANT DE LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI EST COUVERTE LORSQUE AVANT TOUTE ACTION EN NULLITE L'ACHETEUR A VU DISPARAITRE LE RISQUE D'EVICTION ;
ATTENDU QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 13 JANVIER 1958, NAUD A PROMIS DE CEDER A SIMON POUR LE PRIX DE 10000000 FRANCS, DONT 7000000 FRANCS SERAIENT PAYES COMPTANT LES 2100 PARTS DE LA SARL CENTRAL GARAGE ;
QUE LE 30 AVRIL 1958, SIMON A VERSE LA SOMME DE 7000000 FRANCS, MAIS QUE, QUELQUES JOURS PLUS TARD, IL A APPRIS QUE LA CESSION DE 639 DES PARTS FAITE A SON VENDEUR PAR MOREAU AVAIT ETE JUDICIAIREMENT RESOLUE, ET QU'IL A MIS NAUD EN DEMEURE DE LUI REMBOURSER LA SOMME REMISE ;
QU'APRES DIVERSES TRACTATIONS, SIMON A, LE 7 JANVIER 1959, ASSIGNE SON VENDEUR EN RESOLUTION DE LA CESSION AVEC DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, TOUT EN RELEVANT QU'IL ETAIT INTERVENU LE 12 JUIN 1958 ENTRE MOREAU ET NAUD UN ARRANGEMENT PAR LEQUEL LE PREMIER CEDAIT A NOUVEAU AU SECOND LES 639 PARTS LITIGIEUSES, A RETENU QU'A PLUSIEURS REPRISES ET NOTAMMENT LE 21 MAI 1958, L'ACQUEREUR AVAIT MANIFESTE L'INTENTION DE POURSUIVRE LA RESOLUTION DE LA VENTE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'AVANT TOUTE ACTION EN JUSTICE LA NULLITE DE LA VENTE SE TROUVAIT COUVERTE PAR L'ACQUISITION DE LA PROPRIETE DE LA CHOSE VENDUE PAR LE VENDEUR, L'ARRET ATTAQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE ET PAR SUITE VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON LE 21 JUIN 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. N° 60 - 13 506. NAUD C / SIMON. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M BORNET - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM CHAREYRE ET BROUCHOT.